Appeal Inadmissibility Due to Defective Statement of Grounds and Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a lower court's decision that dismissed a party's claim due to the failure to submit a required supplementary copy of the request and related documents. The court reasoned that under the Code of Civil Procedure, an appeal must be written, reasoned, include specific conclusions for the appellate court to rule upon, and that deficiencies in motivation or conclusions cannot be cured by granting an extension; since the appellant merely provided a brief factual summary without explaining grounds for reversal or formal conclusions, the appeal was declared inadmissible, even though the lower court's original reasoning for dismissal was otherwise sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Defective Statement of Grounds and Conclusions: The court reasoned that under the Code of Civil Procedure, an appeal must be written, reasoned, include specific conclusions for the appellate court to rule upon, and that deficiencies in motivation or conclusions cannot be cured by granting an extension; since the appellant merely provided a brief factual summary without explaining grounds for reversal or formal conclusions, the appeal was declared inadmissible, even though the lower court's original reasoning for dismissal was otherwise sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the requirement for filing an appeal (written, motivated, and within the time limit), which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation and formal conclusions.
Cited in the header, this article relates to formal deficiencies that can be corrected, although the court ultimately stated that defects in motivation could not be remedied under Art. 132 CPC.
Cited in the header, this article governs the granting of deadlines for rectification, though the court noted in the reasoning that it could not be used to cure the appeal's defects.
This article (Tariff of Judicial Costs) was cited in the context of deciding that the current decision would be rendered without costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · XC12.032633 463
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
5 octobre 2012
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Creux et Mme Bendani
Greffier : Mme Michod Pfister
\*\*\*\*\*
Art. 131, 132 al. 1, 311 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant W.________, à Villeneuve, requérante, d’avec K.________, à Montreux, intimé, qui informait W.________ que faute d'avoir produit un exemplaire supplémentaire de sa requête et des pièces y relatives dans le délai imparti à cet effet, son acte était écarté pour cause d'irrecevabilité et la cause rayée du rôle,
vu l’appel interjeté le 27 septembre 2012 par W.________ contre cette décision,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
que les motifs pour lesquels la décision de l'instance précédente devrait être annulée ou modifiée doivent être exposés dans l'appel pour permettre à l'instance supérieure de comprendre ce qui est reproché au premier juge (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC),
que l'appelant doit prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC),
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai au sens de l'art. 132 CPC, ces vices affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; TF in SJ 2012 I 231);
que dans son appel du 27 septembre 2012, W.________ s'est limitée à faire un bref rappel des
faits de la cause sans expliquer les raisons qui pourraient justifier une modification de la décision de la Présidente du Tribunal des baux et sans prendre formellement de conclusions,
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu'à supposer l'appel recevable, il y aurait eu lieu de le rejeter comme manifestement infondé, les motifs de la première juge pour faire application de l'art. 132 CPC échappant à tout reproche,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________,
‑
M. François Chabloz (pour K.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 47'880 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :