Appellant Challenges Default Judgment on Paternity and Child Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a default judgment concerning paternity and child support, which the appellate court agreed to review despite the appellant's initial failure to submit specific monetary conclusions, interpreting the intent based on the grounds of appeal which implicitly contested paternity and associated support obligations. The court rejected the appeal on the paternity finding because evidence confirmed the appellant was the father, and declined to rule on a requested visitation schedule as it was a new issue not raised in the first instance, thus upholding the initial ruling in the aspects properly before it while deeming other parts of the appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of quantified conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 56 CPC; Appellant Challenges Default Judgment on Paternity and Child Support: The court rejected the appeal on the paternity finding because evidence confirmed the appellant was the father, and declined to rule on a requested visitation schedule as it was a new issue not raised in the first instance, thus upholding the initial ruling in the aspects properly before it while deeming other parts of the appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of quantified conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the introductory header and relates to the admissibility/rejection of the appeal based on formal requirements (lack of quantified claims).
This article is cited as the procedural tool that cannot remedy the defect of missing quantified claims, impacting the admissibility of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS10.018345-121524 414
cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
10 septembre 2012
______________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen
Greffier :
M. Schwab
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Art. 56, 132 CPC
Vu le jugement par défaut rendu le 25 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G.________, à Genève, défendeur, d’avec Z.________, à Renens, demanderesse,
vu l'appel interjeté contre ce jugement par G.________ au moyen d'un mémoire daté du 11 juin 2012, reçu le 25 juin 2012 par le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et transmis le 22 août 2012 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, dans la mesure où il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5),
que la Cour d’appel civile peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions formellement déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend, les conclusions devant en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2),
qu'en l'espèce, l'appelant conteste être le père de l'enfant Z.________, concluant ainsi implicitement à être libéré du paiement de toute pension alimentaire,
qu'il convient ainsi d'entrer en matière sur les conclusions de G.________,
qu'il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé est effectivement le père de l'enfant, de sorte que son appel est mal fondé sur ce point,
que l'appelant requiert également la fixation d'un droit de visite,
qu'il n'avait toutefois formulé aucune conclusion à ce sujet en première instance,
qu'il y a ainsi lieu de le renvoyer devant le premier juge pour qu'il fasse valoir son droit de visite, de manière à respecter le principe de la double instance,
que, pour le reste, l'appel est irrecevable faute de conclusions chiffrées et motivation suffisante;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. G.________,
‑ Me Annie Schnitzler (pour Z.________),
- Mme [...] (pour Z.________)
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :