Settlement Ratification and Appeal Withdrawal in Provisional Measures Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a provisional measures order regarding a dispute between two parties, but subsequently, the parties entered into a settlement agreement during the appeal hearing, wherein they agreed that each party would bear their own costs and waive the allocation of damages concerning the provisional measures and the appeal, requesting the ratification of this agreement to serve as a decision on the provisional measures and considering the appeal withdrawn. The court ratified the settlement provisions, fixed the official counsel's fee for the appellant who benefited from legal aid at CHF 2,189 (including VAT and disbursements), set the second instance judicial costs at CHF 400 to be borne by the State due to the legal aid, confirmed no second instance costs would be awarded per the agreement, and consequently removed the case from the roll, directing transmission to the lower court for scheduling a divorce hearing based on full agreement.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, MESURE PROVISIONNELLE | 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive order (V) to confirm the striking of the case from the roll following the transaction.
Cited in dispositive order (III) to establish the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs borne by the State.
Cited in dispositive order (IV) to confirm that no second-instance costs are awarded because the parties waived them in the transaction.
Used in the context of determining the amount of court fees for the second instance, which were then left to the State (Order II).
Used in the context of determining the amount of court fees for the second instance, which were then left to the State (Order II).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · TD11.015981-121084 387
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
28 août 2012
________________
Présidence de M. Krieger, Juge délégué
Greffier :
M. Schwab
\*\*\*\*\*
Art.
109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant X.________, au Bouveret, requérant, d’avec M.________, à Fully, intimée,
vu l'appel interjeté le 1er juin 2012 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu la décision du 19 juin 2012 du Juge de céans octroyant à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 1er juin 2012, dans le cadre de la procédure d'appel,
vu la réponse déposée le 2 juillet 2012 par M.________,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 août 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu le chiffre V de la convention disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens tant sur le fond que dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et d'appel,
vu le chiffre VI de la convention disposant que les parties requièrent la ratification des chiffres V et VI de dite convention pour valoir décision sur mesures provisionnelles et se donnent quittance pour solde de tout compte, s'agissant des conclusions provisionnelles, l'appel devant être considéré comme retiré,
vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'appelant le 27 août 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc.
140 ss; CACI 12 décembre 2011/393),
qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 23 août 2012, le Juge de céans a ratifié les chiffres V et VI de la convention signée par les parties pour valoir décision sur mesures provisionnelles;
attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelant, il convient d'admettre que celui-ci a consacré dix heures et cinquante minutes à sa mission,
qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être arrêtés à 1'950 fr., TVA de 156 fr. en sus, montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 83 fr., TVA comprise, soit 2'189 fr. au total;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour l'appelant (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant;
attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction (art. 109 al. 1 CPC);
attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que les chiffres V et VI de la convention du 23 août 2012 mettent fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al.
3 CPC),
que le dossier sera transmis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il fixe une audience de jugement de divorce avec accord complet.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'189 fr. (deux mille cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire
Le Juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Aba Neeman (pour X.________),
‑ Me Olivier Burnet (pour M.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :