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Pron.2012.18 • TC VD Pron.2012.18 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision Regarding Costs and Inadmissibility of Joint Appeal

Numéro de cause Pron.2012.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves a request to complete or rectify a prior appellate court decision where the disposition was found to be incomplete concerning costs, specifically the judicial fees advanced by the appellant for witness hearings and the counterparty's advanced costs. The court reasoned that the omission of the witness hearing costs from the cost allocation, which had been paid by the appellant and the respondent, constituted a manifest oversight under the relevant procedural code, justifying the rectification of the original decision's operative parts to include the full breakdown of judicial costs (allocating CHF 600 of the appellant's CHF 1,541.40 in fees to the State due to legal aid) and to adjust the amount the appellant owed the respondent for costs and reimbursement of advances to CHF 1,695; additionally, the court declared the respondent's joint appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 65 al. 3 TFJC, Art. 122 al. 1 let. b CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Rectification of Appellate Decision Regarding Costs and Inadmissibility of Joint Appeal: The court reasoned that the omission of the witness hearing costs from the cost allocation, which had been paid by the appellant and the respondent, constituted a manifest oversight under the relevant procedural code, justifying the rectification of the original decision's operative parts to include the full breakdown of judicial costs (allocating CHF 600 of the appellant's CHF 1,541.40 in fees to the State due to legal aid) and to adjust the amount the appellant owed the respondent for costs and reimbursement of advances to CHF 1,695; additionally, the court declared the respondent's joint appeal inadmissible.

Mots-clés

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remboursement de frais honoraires d'avocat rectification de la décision assistance judiciaire gratuite recours contre décision de renvoi état requis RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

This provision was used to justify the rectification of the dispositive of the previous judgment due to an apparent omission.

art. 107 al. 2 CPC

This procedural rule was applied to decide that no court costs should be imposed on the parties for the present decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.018519-111514

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

31 janvier 2012

__________________

Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la Cour d'appel civile (recte : le juge délégué de la Cour d'appel civile) dans la cause divisant l'appelante H.________, à Ollon, d'avec l'intimé Q.________, à Luins, mentionnant, au chiffre III de son dispositif, que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat et, au chiffre VI, que l'appelante doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance,

vu le versement par l'appelante, le 1er novembre 2011, de la somme de 941 fr. 40 à titre d'avance de frais requise en vue de l'audition de quatre témoins à l'audience d'appel du 29 novembre 2011 et de l'enfant Siméon le 7 septembre 2011,

vu le versement par l'intimé, le 2 novembre 2011, de la somme de 195 fr. à titre d'avance de frais requise en vue de l'audition d'un témoin à l'audience d'appel précitée,

vu le prononcé du 22 novembre 2011, accordant à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,

vu la demande du 2 février 2012 de Q.________ tendant à ce que l'arrêt soit complété et à ce que son appel joint soit examiné,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les considérants de l'arrêt précité indiquent que les frais judiciaires de l'appelante, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],

qu'ils ne précisent cependant rien quant aux frais d'audition des témoins,

qu'il s'agit d'un oubli manifeste,

que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la réalité,

qu'il convient donc, en application de cette disposition et compte tenu de l'omission constatée, de rectifier le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2012 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H.________, arrêtés à 1'541 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 600 fr. et que ceux de l'intimé Q.________ sont arrêtés à 195 francs,

qu'il convient en outre de rectifier le chiffre VI de l'arrêt précité en ce sens que l'appelante doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 1'695 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais,

que le chiffre 5 des considérants de l'arrêt est complété dans la mesure qui précède,

que s'agissant d'un oubli manifeste et la décision n'étant pas entrée en force, le juge délégué peut s'abstenir de consulter les parties,

qu'en outre, en ce qui concerne l'appel joint formé par l'intimé, il doit être déclaré irrecevable, conformément au considérant en droit 1.1 de l'arrêt;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le chiffre I du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 est complété en ce sens que l'appel joint est irrecevable.

II. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 est rectifié en ce sens que :

Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H.________, arrêtés à 1'541 fr. 40 (mille cinq cent quarante et un francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 600 fr. (six cents francs) et ceux de l'intimé Q.________ sont arrêtés à 195 francs (cent nonante cinq francs);

III. Le chiffre VI du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 est rectifié en ce sens que :

L'appelante doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 1'695 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais;

III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour H.________),

‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour Q.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :