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Pron.2012.177 • TC VD Pron.2012.177 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unspecified Pecuniary Conclusion in Marital Protective Measures Case

Numéro de cause Pron.2012.177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal regarding protective measures in marital union, stemming from a lower court decision, was declared inadmissible because the appellant's monetary claim requested the pension be "fixed as deemed just by law" without specifying a concrete amount, violating the requirement for precise pecuniary conclusions in such appeals, even under the official maxim principle; consequently, the court dismissed the appeal, ordered that the CHF 600 court costs remain with the state due to the appellant's legal aid, and set the office fee for the appointed counsel.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 2 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 2 RAJ, Art. 123 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unspecified Pecuniary Conclusion in Marital Protective Measures Case: La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Mots-clés

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union conjugale procédure de mesures protectrices assistance d'un avocat d'office assistance judiciaire gratuite arrêts en interprétation exceptions relatives

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC

This article is cited in the preamble and relates to the inadmissibility declared in order I.

Art. 221 al. 1 let. b CPC

This article is cited in the preamble, although the decision focuses on inadmissibility under Art. 311 al. 1 CPC.

Art. 123 CPC

Cited in order IV, concerning the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the appointed counsel and court costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used as the basis for setting the amount of the second instance court costs in the reasoning, although not explicitly repeated in the operative part (Order II merely states the amount).

Art. 107 al. 1 let. c CPC

Cited in the reasoning regarding the decision not to award costs (Order V), relating to family law matters.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.011427-121211 363

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

14 août 2012

_________________

Présidence de M. Giroud, juge délégué

Greffier :

M. Corpataux

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 et 221 al. 1 let. b CPC

Vu le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale divisant A.B.________, à Territet, requérant, d’avec B.B.________, à Genève, intimée,

vu l’appel interjeté le 2 juillet 2012 par B.B.________ contre ce prononcé,

vu la décision du 10 juillet 2012 du juge délégué accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné conseil d’office,

vu les déterminations déposées le 23 juillet 2012 par A.B.________ sur l’appel ;

attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue précisément en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221),

que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 c. 6, RSPC 2012, p. 221),

qu’en l’espèce, l’appelante conclut à l’octroi d’une pension « fixée à dire de justice »,

que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la motivation de son appel à quel montant elle prétend,

que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) à l’appelante pour compléter sa procédure ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à

600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

attendu que l’intimé n’obtient pas à proprement parler gain de cause, puisqu’il avait conclu au rejet de l’appel en invoquant des moyens qui n’ont pas été examinés par le juge délégué,

que le litige relève au surplus du droit de la famille au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC,

qu’il se justifie par conséquent de ne pas allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé ;

attendu que le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 9 août 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 6 heures à la cause et assumé des débours à hauteur de 50 fr.,

qu’au vu de la difficulté de la cause et des opérations accomplies, il se justifie de retenir un temps de travail de 4 heures,

qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 777 fr. 60, TVA comprise,

que les débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise,

que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch doit par conséquent être arrêtée à 831 fr. 60, TVA et débours compris ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’appelante, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour B.B.________)

‑ Me Alex Wagner (pour A.B.________)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :