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Pron.2012.175 • TC VD Pron.2012.175 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Protective Order Challenge

Numéro de cause Pron.2012.175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought to appeal a protective order concerning marital union, but his initial filing lacked any reasoning or conclusions related to the order being contested. The court noted that while minor formal defects in an appeal can sometimes be corrected, a complete lack of motivation or deficient conclusions constitutes an irreparable defect that cannot be remedied, even after the appellant was specifically notified of the deficiency and given an additional period to respond, which he failed to do. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the filing failed to meet the essential procedural requirements for challenging the protective order.

Regeste Legislator

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Art. 144 al. 1 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC, Art. 311 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Protective Order Challenge: The court noted that while minor formal defects in an appeal can sometimes be corrected, a complete lack of motivation or deficient conclusions constitutes an irreparable defect that cannot be remedied, even after the appellant was specifically notified of the deficiency and given an additional period to respond, which he failed to do. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the filing failed to meet the essential procedural requirements for challenging the protective order.

Mots-clés

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décisions incidentes vice de forme procédure de mesures protectrices recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC

These articles are cited in the header, indicating they are the procedural basis for the decision concerning the appeal against the protective measures order.

Art. 311 CPC

This article is referenced in the reasoning to indicate that the appeal was declared inadmissible due to a lack of substantive motivation, which is not a curable formal defect.

Art. 144 al. 1 CPC

This article was mentioned in the communication to the appellant regarding the non-extendable deadline for filing the appeal.

Art. 314 al. 1 CPC

This article sets the deadline for filing an appeal against a protective measures order, forming part of the context for the inadmissibility ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JU09.034086-121353 369

JUGE DELEGUee DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

16 août 2012

__________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 et 312 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M. E.________, à Lausanne, d’avec Mme E.________, à Lausanne,

vu l'écriture déposée le 20 juillet 2012 par M. E.________ par laquelle celui-ci requiert qu'un avocat lui soit commis d'office et qu'un délai lui soit imparti afin de former appel,

vu le courrier recommandé de la juge déléguée de la Cour d'appel civile du 30 juillet 2012, informant M. E.________ que son acte, dénué de toute motivation et conclusion en lien avec l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012, ne constituait pas un appel, que de plus le délai pour former appel n'était pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) et qu'en conséquence, elle s'apprêtait à rendre un arrêt d'irrecevabilité tout en lui accordant un délai de cinq jours pour se déterminer,

vu le relevé « Track & Trace » de la Poste du 8 août 2012, selon lequel le courrier du 30 juillet 2012 a été retiré le 2 août 2012 par M. E.________,

vu l'absence de déterminations,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut être formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC),

que l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de signature (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 311),

qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ibidem; JT 2011 III 184);

attendu, en l'espèce, que la juge déléguée de la Cour d'appel civile a, par courrier du 30 juillet 2012, informé

M. E.________ que, en raison de l'absence de motivation et de conclusions, elle s'apprêtait à rendre une décision d'irrecevabilité et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer,

que l'intéressé ne s'est pas manifesté,

que, l'écriture ne contenant pas de motivation ni de conclusion en rapport avec l'ordonnance attaquée, l'appel doit être déclaré irrecevable,

que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. M. E.________

‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme E.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :