Appeal on Protective Order Settled During Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis case involves an appeal lodged against a protective order concerning marital union, where the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which was ratified by the delegated judge to stand as the appeal decision. The court reasoned that pursuant to the relevant judicial fee tariff, the standard fee for an appeal against such an order is reduced by one-third in the event of a transaction after the case file has circulated within the court, resulting in the appellant's judicial fees being set at 800 francs, the cause being struck from the roll due to the settlement's final effect, and no costs being awarded for the second instance.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 107 al. 1 let. c CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 98 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the reduction of court fees due to a settlement reached on the subject of the appeal.
This article was cited in the context of the appellant having provided an advance payment for costs.
This provision was cited because the settlement has the effect of a final decision, putting an end to the appeal procedure.
This article was used to order the striking of the case from the roll following the settlement.
This provision was cited because the final order states that no second-instance costs are awarded.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JS11.018876-111474 41
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
24 janvier 2012
___________________
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art.
65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 98, 107 al. 1 let. c, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.________, à Crans-près-Céligny, intimé, d'avec U.________, à Crans-près-Céligny, requérante,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé par A.________ le 5 août 2011 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 8 août 2011,
vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée le 24 août 2011 par A.________,
vu la réponse d'U.________ du 8 septembre 2011, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 10 novembre 2011 et ratifée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel;
attendu que l'émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être augmenté jusqu'à 10'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 65 al. 3 CPC),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 800 francs;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de A.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gloria Capt (pour A.________),
‑ Me Mireille Loroch (pour U.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :