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Pron.2012.168 • TC VD Pron.2012.168 Généré par l'IA

Eviction Appeal Untimely Due to Deemed Service of Registered Mail

Numéro de cause Pron.2012.168
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal against an eviction order issued under summary procedure, determining the appeal was filed too late because the ten-day appeal period began the day after the expiration of the seven-day retention period for the registered mail containing the original order, which the tenants were expected to receive due to their participation in prior proceedings. The court reasoned that under the relevant civil procedure code, an uncollected registered letter is deemed served after seven days, and the appeal filed nearly two weeks after the calculated deadline, despite a subsequent simple mail notification, was therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 314 al. 1 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance; Eviction Appeal Untimely Due to Deemed Service of Registered Mail: The court reasoned that under the relevant civil procedure code, an uncollected registered letter is deemed served after seven days, and the appeal filed nearly two weeks after the calculated deadline, despite a subsequent simple mail notification, was therefore inadmissible.

Mots-clés

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ordre d'évacuation code de procédure civile congé tardif registre de l'état civil procédure préjudicielle d'urgence colocataire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited in the reasoning to establish the deemed notification date of the lower court order, which is key to determining the appeal deadline.

Art. 314 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for the applicable 10-day appeal deadline in summary proceedings, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 142 al. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning the general rules for calculating procedural deadlines.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

This order explicitly states that no second instance judicial costs are charged.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL12.012439-121226 344

cour d'appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

30 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 314 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue selon la procédure en cas clair le 7 juin 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant A.D.________, à Aigle, et B.D.________, à Aigle, locataires, d'avec W.________, à Crissier, bailleur,

vu les plis recommandés ayant contenu l'ordonnance précitée, expédiés à A.D.________ et à B.D.________ le 7 juin 2012 et retournés au greffe de la Justice de paix du district d'Aigle avec la mention "non réclamé",

vu les plis simples, contenant copie de l'ordonnance précitée, adressés le 19 juin 2012 à A.D.________ et à B.D.________, et précisant que le délai d'appel avait commencé à courir le dernier jour du délai de garde du pli recommandé du 7 juin 2012,

vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 29 juin 2012 par A.D.________ et B.D.________,

vu la lettre du juge délégué de céans adressée aux appelants sous pli recommandé du 11 juillet 2012, indiquant notamment que l'envoi de la copie de l'ordonnance sous pli simple n'avait pas fait courir un nouveau délai d'appel,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'ordonnance entreprise a été rendue en procédure sommaire applicable aux cas clairs,

que le délai d'appel est dans un tel cas de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC),

qu'en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) avec une certaine vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 ; ATF 134 V 49 c. 4),

que le devoir des parties à une procédure de se comporter conformément au principe de la bonne foi, soit notamment de faire en sorte que les décisions concernant cette procédure puissent leur être notifiées, naît en tant que devoir procédural dès la création du rapport procédural, soit dès la litispendance et tant que le procès dure (ATF 130 III

396 c. 1.2.3);

attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification aux parties le 7 juin 2012,

que les plis recommandés destinés aux locataires ont été retournés au greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde, le 15 juin 2012, avec la mention "non réclamé",

que les appelants, qui savaient qu'une procédure à laquelle ils étaient parties était en cours, pour avoir assisté à l'audience du juge de paix du 5 juin 2012, devaient s'attendre à recevoir une décision de celui-ci,

que le délai de dix jours pour faire appel est donc arrivé à échéance le 25 juin 2012,

que l'acte d'appel, expédié le 29 juin 2012, est ainsi tardif,

que le renvoi de la décision sous pli simple le 19 juin 2012, qui précisait que le délai d'appel avait commencé à courir le dernier jour du délai de garde du pli recommandé du 7 juin 2012, n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2. et les références),

qu'interpellés par courrier recommandé du juge délégué de céans du 11 juillet 2012 sur les raisons pour lesquelles le délai d'appel n'avait pas pu être respecté, les appelants ne se sont pas déterminés,

que, compte tenu de ce qui précède, l'appel est irrecevable;

attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.D.________,

- Mme B.D.________,

‑

M. W.________.

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :