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Pron.2012.154 • TC VD Pron.2012.154 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Against Super-Provisional Measures Order

Numéro de cause Pron.2012.154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a super-provisional measures order issued by a lower court, which was granted based on an urgent situation requiring immediate resolution before a full provisional hearing could occur. The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that the procedural code explicitly precludes appeals or recourse against super-provisional orders, as the mandated rapid review process under the relevant article is intended to serve as the appropriate legal remedy for such immediate decisions.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Against Super-Provisional Measures Order: The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that the procedural code explicitly precludes appeals or recourse against super-provisional orders, as the mandated rapid review process under the relevant article is intended to serve as the appropriate legal remedy for such immediate decisions.

Mots-clés

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mesures provisoires contrôle de la procédure procédure préjudicielle d'urgence recours contre décision de renvoi décision motivée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because the CPC does not provide for appeal against superprovisional measures.

Art. 11 TFJC

Used to justify why the final decision was rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.017194-121276 335

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

17 juillet 2012

___________________

Présidence de M. Winzap, juge délégué

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

265 et 308 al. 1 let. b CPC

Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 juin 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant […] J.________, à […], d’avec [...] J.________ , à […],

vu la lettre datée du 16 juillet 2012 et reçue au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2012 par laquelle M. J.________ déclare faire recours contre la décision précitée,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins,

que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC),

qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),

que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'un prononcé de mesures provisionnelles motivé puisse être notifié au mois d'août 2012,

qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision,

qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. J.________,

‑ Me Marcel Heider (pour Mme J.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Le greffier :