Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2012.150 • TC VD Pron.2012.150 Généré par l'IA

Settlement Agreement in Marital Appeal Proceedings Leading to Case Dismissal

Numéro de cause Pron.2012.150
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an appeal against protective measures ordered in marital union proceedings, the parties executed and ratified a settlement agreement during the appeal hearing, wherein each agreed to bear their own costs and waive any claims for legal fees. Consequently, the court struck the case from the roll, as mandated by procedural rules, ordered the appellant to pay the CHF 400 second-instance court fees based on their agreement to cover their costs, and denied any award of second-instance legal costs due to the parties' mutual waiver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; Settlement Agreement in Marital Appeal Proceedings Leading to Case Dismissal: Consequently, the court struck the case from the roll, as mandated by procedural rules, ordered the appellant to pay the CHF 400 second-instance court fees based on their agreement to cover their costs, and denied any award of second-instance legal costs due to the parties' mutual waiver.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion de sinistres union conjugale honoraires d'avocat procédure de mesures protectrices audition des parties convention de divorce TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 al. 3 CPC

The court ordered the case to be struck from the roll based on this provision following the parties' transaction.

art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

These provisions concerning the fee tariff were cited in the reasoning supporting the imposition of court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JS12.000143-120842 308

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

4 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Colelough, juge délégué

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant A.T.________, à La Sarraz, d’avec B.T.________, à La Sarraz,

vu l'appel interjeté le 7 mai 2012 par A.T.________ contre ce prononcé,

vu les déterminations de l'intimée B.T.________ du 8 juin 2012,

vu la transaction signée par les parties à l'audience du 4 juillet 2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'au vu de la transaction du 4 juillet 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272);

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.T.________.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Thévenaz (pour A.T.________),

‑ Me Christine Marti (pour B.T.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :