Appeal Dismissed by Transaction on Marital Protective Order Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a protective order concerning marital union measures, which was ultimately resolved by a transaction signed and ratified by both parties during the appeal hearing, stipulating that each party would bear their own costs and waive any award of legal fees. Consequently, the court struck the case from the roll, applying the relevant procedural code, and ordered the appellant to bear the second-instance judicial costs of 400 francs, in accordance with the terms of the agreement where each party accepted responsibility for their own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC; Appeal Dismissed by Transaction on Marital Protective Order Costs: Consequently, the court struck the case from the roll, applying the relevant procedural code, and ordered the appellant to bear the second-instance judicial costs of 400 francs, in accordance with the terms of the agreement where each party accepted responsibility for their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck off the roll based on this provision due to the settlement agreement reached by the parties.
Cited in the reasoning for fixing the amount of the second instance judicial costs.
Cited in the reasoning for fixing the amount of the second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.045531-120833 315
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
6 juillet 2012
_________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M.________, à Monthey, d’avec B.M.________, à Pully,
vu l'appel interjeté le 30 avril 2012 par A.M.________ contre ce prononcé,
vu les déterminations de l'intimée B.M.________ du 6 juin 2012,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 6 juillet 2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'au vu de la transaction du 6 juillet 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272);
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.M.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour A.M.________),
‑ Me Nicolas Saviaux (pour B.M.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :