Appellant v. Expulsion Order: Timeliness of Postmarked Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an expulsion order for non-payment of rent, issued via a summary procedure, which established a ten-day appeal deadline under the applicable rules. The appellant received the order on May 18, 2012, making the deadline May 29, 2012, as May 28th was a public holiday, but the appeal was only posted on May 31, 2012, despite being dated May 29th. The court reasoned that the appeal had to be submitted to the postal service no later than the deadline, and since the postmark indicated submission two days late, the appeal was declared inadmissible as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 314 al. 1 CPC, Art. 257 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant v. Expulsion Order: Timeliness of Postmarked Appeal: The appellant received the order on May 18, 2012, making the deadline May 29, 2012, as May 28th was a public holiday, but the appeal was only posted on May 31, 2012, despite being dated May 29th. The court reasoned that the appeal had to be submitted to the postal service no later than the deadline, and since the postmark indicated submission two days late, the appeal was declared inadmissible as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision set the ten-day deadline for filing the appeal, the expiration of which determined the inadmissibility of the appeal.
Used in the reasoning to calculate the final date for the appeal deadline, based on a public holiday.
Used in the reasoning to establish that the appeal had to be posted by the last day of the deadline.
Cited as the basis for the initial expulsion order made under the clear case procedure.
Cited as the basis for applying the summary procedure for the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL12.008278-121000 284
D.________
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
22 juin 2012
________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin
Greffier :
M. Schwab
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Art.
314 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 10 mai 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant N.________ et D.________, à Lausanne, intimés, d’avec I.________, à Zurich, requérante,
vu l'appel interjeté par N.________, agissant en son nom et au nom de D.________, contre l'ordonnance précitée;
attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272),
que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l’art. 248 let. b CPC,
qu’ainsi le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours selon l’art. 314 al. 1 CPC, conformément à l’indication des voies de droit figurant au pied de la décision entreprise,
qu’en l’espèce, l’appelant a reçu l’ordonnance attaquée le 18 mai 2012,
que le 28 mai 2012 était un jour férié,
que le délai pour exercer un appel arrivait ainsi à échéance le 29 mai 2012 (art. 142 al. 3 CPC),
que le mémoire d’appel déposé par N.________ est daté du 29 mai 2012, mais que l'enveloppe porte le sceau postal du 31 mai 2012;
attendu que, par courrier du 7 juin, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti à l'appelant un délai de cinq jours pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son appel,
que dans son courrier du 15 juin 2012 adressé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, l'appelant ne s'explique pas au sujet de la tardiveté de son appel mais se limite à produire une attestation de la régie [...], selon laquelle les locataires ont rattrapé l'arriéré de loyer, ainsi que la copie d'un récépissé portant sur la somme de 1'720 fr.,
attendu que N.________ devait remettre son appel à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai pour l'introduction de l'appel, soit le 29 mai 2012 (art. 143 al. 1 CPC),
qu'il ne l'a fait qu'en date du 31 mai 2012,
que le présent appel doit ainsi être considéré comme tardif,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ N.________,
‑
M. Mikaël Ferreiro (pour I.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :