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Pron.2012.130 • TC VD Pron.2012.130 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Measures Order Terminated by Settlement with Cost Allocation and Reimbursement Order

Numéro de cause Pron.2012.130
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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This decision addresses an appeal against a provisional measures order, which was terminated by a ratified settlement between the parties during the appeal hearing, resulting in each party bearing their own costs for the appeal proceedings. The court calculated the judicial fees, reduced due to the settlement after the file circulated, determining them to be borne by the state because the appellant was granted legal aid retroactively; subsequently, the court fixed the office remuneration for the appellant's counsel based only on work performed after the legal aid grant date, finding the claimed hours excessive, and ordered the appellant, as the beneficiary of state assistance, to reimburse the state for the judicial fees and counsel's indemnity once financially able.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 109 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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remboursement de frais mesures provisoires procédure d'assistance judiciaire dépens de l'avocat gestion de sinistres audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 123 CPC

The beneficiary of legal aid is held liable for the reimbursement of court costs and the payment to the counsel appointed by the State, as stated in order III.

Art. 109 al. 1 CPC

This article confirms that no second-instance costs (dépens) are awarded, as explicitly stated in order V.

Art. 241 al. 3 CPC

The case is removed from the role because the appeal procedure is terminated by the settlement, as ruled in order IV.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Used to justify leaving the appeal court costs to the State because the appellant benefited from legal aid, as referenced in the ruling on costs I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.026185-120385 264

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

11 juin 2012

___________________

Présidence de M. Battistolo, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant T.________, à Pampigny, intimée, d’avec K.________, à Ecublens, requérant,

vu l'appel interjeté contre ce prononcé par T.________ le 17 février 2012,

vu la décision du juge de céans du 1er mai 2012 accordant à T.________ l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à K.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 8 juin 2012 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,

vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais de procédure et d'avocat dans la procédure d'appel,

vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 9 juin 2012 par Me Dominique Rigot,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.

122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Dominique Rigot, conseil d'office de T.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant

13 h. 25 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et

50 fr. de débours,

que seules les opérations effectuées à compter du 29 mars 2012, date d'octroi de l'assistance judiciaire, doivent être prises en considération pour la fixation de l'indemnité d'office,

qu'au surplus le temps indiqué pour les opérations effectuées postérieurement à cette date apparaît exagéré, au vu des opérations nécessaires à l'appel après le dépôt de l'acte et de la requête subséquente d'assistance judiciaire,

que le temps consacré au dossier peut être ainsi être admis à concurrence de 6 heures de travail,

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Dominique Rigot à 1'166 fr. 40, soit 1'080 fr. (6 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 86 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de T.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Dominique Rigot, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dominique Rigot (pour T.________),

‑ Me Razi Abderrahim (pour K.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

Le greffier :