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Pron.2012.13 • TC VD Pron.2012.13 Généré par l'IA

Settlement of Appeal Regarding Provisional Measures Order

Numéro de cause Pron.2012.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a challenge to a provisional measures order issued in a civil dispute; however, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which, according to procedure, has the effect of a final decision. The court consequently fixed the second instance judicial costs at 1,600 francs, reduced by one-third, and assigned them to the appellant as stipulated in the transaction, while also ruling that no second instance costs would be awarded, in accordance with the parties' agreement.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement of Appeal Regarding Provisional Measures Order: The court consequently fixed the second instance judicial costs at 1,600 francs, reduced by one-third, and assigned them to the appellant as stipulated in the transaction, while also ruling that no second instance costs would be awarded, in accordance with the parties' agreement.

Mots-clés

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règlement du litige mesures provisoires audition des parties procédure préjudicielle révision en matière civile dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

Cited as the legal basis for acknowledging the settlement agreement's effect as a final decision.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited as the basis for the court to determine and allocate the judicial costs of the second instance.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining the allocation of costs and the non-allocation of legal fees according to the parties' agreement, which is reflected in the operative part.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used in the reasoning to justify the reduction of the second instance judicial costs by one third.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used in the reasoning to justify the reduction of the second instance judicial costs by one third.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TP07.024578-112029 30

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

23 janvier 2012

___________________

Présidence de M. Colelough, juge délégué

Greffier : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

105 al. 1, 241 al. 2 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M.________, à Fribourg, intimée, d’avec B.M.________, à Montreux, requérant,

vu l'appel interjeté le 28 octobre 2011 par A.M.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,

vu la réponse déposée le 8 décembre 2011 par B.M.________,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 janvier 2012 selon procès-verbal du même jour,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 1'600 fr. (art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), et de les mettre à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs) et mis à la charge de l'appelante, A.M.________.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Christophe a Marca (pour A.M.________),

‑ Me Alain Brogli (pour B.M.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :