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Pron.2012.123 • TC VD Pron.2012.123 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Ex Parte Super-Provisional Measures Order

Numéro de cause Pron.2012.123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's ex parte order for super-provisional measures, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the relevant civil procedure code and jurisprudence dictate that decisions on super-provisional measures issued without hearing the opposing party are not subject to appeal, as the immediate subsequent hearing mandated by the code constitutes the proper legal remedy for review.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Ex Parte Super-Provisional Measures Order: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Mots-clés

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mesures provisoires audition des parties code de procédure civile procédure spéciale recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265 al. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of appeals against super-provisional measures issued without hearing the opposing party, which applies to the case.

Art. 308 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning regarding the conditions for admissibility of an appeal against provisional measures, even though the appeal was ultimately dismissed on other grounds.

art. 11 TFJC

Used to justify the decision to render the ruling without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.004697-120958 253

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

30 mai 2012

____________________

Présidence de M. Colombini, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC

Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Y.________, à Lausanne, requérante, d'avec I.________, à Lausanne, intimé,

vu le courrier du 3 mai 2012 adressé par I.________ au Président dudit tribunal, avec copie au Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci déclare "refuser" cette ordonnance,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins,

que, selon la jurisprudence, le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues sans que la partie adverse soit entendue (art. 265 al. 1 CPC) (ATF 137 III

417 c. 1.3 et références),

qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et références),

qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le présent appel doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ I.________,

‑ Y.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :