Provisional Measures Appeal Resolved by Transaction and Judicial Fee Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a provisional measures order concerning a dispute between two parties, which was ultimately resolved through a transaction ratified by the delegated judge during the appeal hearing, effectively terminating the appeal procedure. The court, referencing relevant civil procedure and judicial fee regulations, determined the second instance judicial fee to be 600 francs for the appellant, applying a one-third reduction due to the transaction after the case file had circulated, and ordered the appellant to bear this cost while ordering that each party retain their own costs and waive any allocation of legal fees for the second instance, leading to the case being struck from the roll.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, DÉCISION SUR FRAIS | 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive implicitly through the reference to the transaction regarding the allocation of costs and the non-allocation of second instance costs.
Cited in the dispositive as the basis for the transaction having the effect of a final decision, leading to the conclusion of the appeal procedure.
Cited in order II as the basis for striking the case from the roll following the transaction.
Used to determine the standard amount for court fees applied in order I.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TU06.023415-120453 218
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
14 mai 2012
___________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
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Art.
65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Q.________, à Chez-le-Bart, intimée, d’avec Z.________, à Yens, requérant,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 29 février 2012,
vu les déterminations déposées le 10 avril 2012 par Z.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 14 mai 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la cour de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, respectivement arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que selon l'art. 65 al. 3 TFJC, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l'alinéa 2, lorsque la cause impose un travail particulièrement important,
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de
900 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 600 fr., le solde de l'avance, par 300 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1 CPC);
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Q.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christiane Marti (pour Q.________),
‑ Me Leila Roussianos (pour Z.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :