Appeal Regarding Lease Extension Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought an extension of a terminated lease agreement after a conciliation commission ruled against them, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to articulate specific grounds for overturning the lower decision or make substantive conclusions as required by procedural rules, effectively only reiterating the original request for an extension due to difficulty finding new housing without explaining why the commission's initial ruling was legally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Lease Extension Inadmissible Due to Procedural Defects: que les motifs pour lesquels la décision de l'instance précédente devrait être annulée ou modifiée doivent être exposés dans l'appel pour permettre à l'instance supérieure de comprendre ce qui est reproché au premier juge (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning explaining the requirements for an appeal, which leads to the primary order declaring the appeal inadmissible.
This line in the dispositive orders indicates that the judgment is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 229
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
15 mai 2012
________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Abrecht
Greffier :
M. Schwab
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Art.
311 al. 1 CPC
Vu la décision d'irrecevabilité rendue le 2 mai 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant L.________, à Bussigny, locataire, d’avec B.________, à Lausanne, bailleresse,
vu l'appel interjeté le 8 mai 2012 contre cette décision par L.________, qui requiert la prolongation du contrat de bail liant les parties pour disposer d'un délai plus important dans ses recherches de logement,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
que les motifs pour lesquels la décision de l'instance précédente devrait être annulée ou modifiée doivent être exposés dans l'appel pour permettre à l'instance supérieure de comprendre ce qui est reproché au premier juge (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art.
311 CPC),
que l'appelant doit prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC),
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai au sens de l'art. 132 CPC, ces vices affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; TF in SJ 2012 I 231);
attendu, en l'espèce, que L.________ s'est adressé le 30 avril 2012 à la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois pour solliciter une prolongation du contrat de bail résilié le 19 octobre 2011 par B.________, avec effet au 30 juin 2012,
qu'il a ensuite repris les termes de sa requête du 30 avril 2012 pour déposer un appel auprès de l'autorité de céans, sans même exprimer son intention de contester la décision d'irrecevabilité du 2 mai 2012,
que l'appelant s'est ainsi limité à requérir une prolongation du contrat de bail en raison de recherches infructueuses d'un nouveau logement sans expliquer les raisons qui pourraient justifier une modification de la décision de la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois,
qu'il ne prend d'ailleurs aucune conclusion à ce sujet,
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu'il peut être rendu sans frais judiciaires,
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. L.________,
‑ B.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Commission de conciliation en matière de baux du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :