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Pron.2012.106 • TC VD Pron.2012.106 Généré par l'IA

Settlement Agreement Ratification Leading to Striking of Matrimonial Appeal

Numéro de cause Pron.2012.106
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an appeal against provisional measures granted in a matrimonial dispute, the court struck the case from the record because the parties executed and ratified a settlement agreement stipulating that each party would bear their own costs and waive second-instance legal fees. The court reasoned that the settlement mandated dropping the proceedings and assigned the CHF 400 second-instance judicial costs to the appellant, consistent with their agreement to cover their own expenses, while upholding the mutual waiver of legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; Settlement Agreement Ratification Leading to Striking of Matrimonial Appeal: The court reasoned that the settlement mandated dropping the proceedings and assigned the CHF 400 second-instance judicial costs to the appellant, consistent with their agreement to cover their own expenses, while upholding the mutual waiver of legal fees.

Mots-clés

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règlement du litige contrat de mariage honoraires d'avocat promesse de céder mesures provisionnelles en divorce opposition au mariage TRANSACTION JUDICIAIRE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to order the striking of the case from the roll following the parties' settlement.

art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Cited to establish the amount of judicial costs for the second instance that were imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.046988-120406 214

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

9 mai 2012

________________

Présidence de M. Pellet, juge délégué

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.K.________, à Genève, d'avec B.K.________, à Bougy-Villars,

vu l'appel interjeté le 24 février 2012 contre ce prononcé par A.K.________,

vu les déterminations de B.K.________ du 2 avril 2012,

vu la transaction signée par les parties à l'audience du 9 mai 2012 et ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et arrêt sur appel, prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'au vu de la transaction du 9 mai 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2012 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Annie Schnitzler (pour A.K.________),

‑ Me David Parisod (pour B.K.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :