Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2012.103 • TC VD Pron.2012.103 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Measures Order Settled

Numéro de cause Pron.2012.103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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This decision addresses an appeal against a provisional measures order issued during divorce proceedings between parties residing in different locations. The appeal was concluded when the parties reached a transaction ratified during the appeal hearing, wherein each party agreed to bear their own legal costs. Consequently, the court upheld the reduced appeal fee of 400 francs for the appellant, based on the fee schedule for appeals against provisional measures following a settlement, and ordered the case removed from the roll, confirming the agreement regarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 98 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal Against Provisional Measures Order Settled: The appeal was concluded when the parties reached a transaction ratified during the appeal hearing, wherein each party agreed to bear their own legal costs. Consequently, the court upheld the reduced appeal fee of 400 francs for the appellant, based on the fee schedule for appeals against provisional measures following a settlement, and ordered the case removed from the roll, confirming the agreement regarding costs.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce convention sur les effets accessoires du divorce audition des parties règlement du conflit juridictionnel décision préjudicielle procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used in the dispositive (Order II) to mandate striking the case from the roll due to the parties' settlement.

Art. 98 CPC

This article was cited in the reasoning regarding the required deposit for the appeal, which ultimately determined the amount set in Order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD11.0389.70-120436 208

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

8 mai 2012

__________________

Présidence de M. COLELOUGH, Juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

65 al. 1, 67 al. 2 TFJC; 98, 241 al. 2 et 3 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les époux Q.________, intimé, à Nairobi (Kenya), d'avec F.________, à Epalinges, requérante,

vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 24 février 2012,

vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 23 mars 2012 par Q.________,

vu la réponse d'F.________, le 4 avril 2012,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 8 mai 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel,

vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à des dépens,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de

600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 400 francs;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant Q.________ sont arrêtés à

400 fr. (quatre cents francs).

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Germanier-Jaquinet (pour Q.________),

‑ Me Jaccottet Tissot (pour F.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :