Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2012.100 • TC VD Pron.2012.100 Généré par l'IA

Marital Protective Measures Appeal Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2012.100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an appeal against protective measures in marital union proceedings, the parties reached a settlement during the appeal hearing where each party agreed to bear its own second-instance costs. Consequently, the court determined that the second-instance judicial fees of 400 francs were to be borne by the State because the appellant benefited from legal aid, and it fixed the office allowance for the appellant's counsel at 2,872.80 francs, which the appellant, as the beneficiary of legal aid, remains obligated to reimburse to the State if her financial situation allows. The court ratified the transaction, which has the effect of a final decision, and struck the case from the roll, without awarding costs for the second instance due to the parties' agreement.

Regeste Legislator

Officiel

FRAIS JUDICIAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 109 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 98 CPC (CH)

Mots-clés

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union conjugale honoraires d'avocat procédure de mesures protectrices répartition des frais audition des parties assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 123 CPC

The beneficiary of legal aid is required to reimburse the judicial costs and the assigned counsel's fees to the State, as stated in order III.

Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the effect of the settlement (transaction), which leads to the cause being struck from the roll in order IV.

Art. 241 al. 3 CPC

Applied to strike the cause from the roll in order IV.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning that no costs for the second instance are awarded because the parties waived them in the settlement (order V states the ruling is made without costs, following the waiver mentioned in the reasoning related to Art. 109 al. 1 CPC).

Art. 98 CPC

Cited in the reasoning concerning the advances being the responsibility of the appellant, which justifies the judicial costs being borne by the State for the appellant benefiting from legal aid (Order I).

Art. 122 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the indemnification of the assigned counsel (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS.11.048600-120562 198

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

2 mai 2012

__________________

Présidence de M. Colelough, juge délégué

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC ; 98, 109 al. 1, 122 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant Z.________, née [...], à [...], requérante, d’avec F.________, à [...], intimé,

vu l'appel interjeté contre ce prononcé par Z.________ le 19 mars 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 20 du même mois,

vu le prononcé du juge de céans du 27 mars 2012 accordant à Z.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 19 mars 2012, date du dépôt de la requête, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Cyril Aellen,

vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 30 avril 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel,

vu notamment son chiffre VI disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat de deuxième instance,

vu le relevé des opérations et la note de débours du 1er mai 2012 de Me Cyril Aellen pour les opérations effectuées du 9 février au 1er mai 2012,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que les parties étant convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) sont à la charge du demandeur (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),

que Me Cyril Aellen, conseil de l’appelante, a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations et débours dans la procédure d’appel effectuées à partir du 19 mars 2012 (art. 119 al. 4 et art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Cyril Aellen à 2'872 fr. 80, selon le décompte suivant : 2'610 fr. d’honoraires (14,5 heures de travail x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 50 fr. de débours plus TVA au taux de 8%,

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.,

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante Z.________, née [...], sont laissés à la charge de l’Etat.

II. L’indemnité d’office de Me Cyril Aellen, conseil de l’appelante Z.________, née [...], est fixée à 2'872 fr. 80 (deux mille huit cent huitante-deux francs et huitante centimes).

III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyril Aellen (pour Z.________),

‑

M. F.________.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :