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Pron.2011.99 • TC VD Pron.2011.99 Généré par l'IA

Premature Appeal of Lease Extension Decision

Numéro de cause Pron.2011.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought to appeal a lower court decision that granted a single lease extension until December 31, 2011, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was premature, as the reasoning for the lower court's judgment, requested by the appellant on June 21, 2011, had not yet been served, meaning the judgment was not yet executable and the statutory 30-day appeal period under the Code of Civil Procedure had not commenced; furthermore, any future appeal upon receiving the reasoning would automatically have a suspensive effect.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 336 CPC, Art. 308 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Premature Appeal of Lease Extension Decision: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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prolongation du bail à loyer code de procédure civile interruption de la prescription droit d'emption du preneur loyer modéré effets de l'arrêt DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE | 311 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC

This article establishes the deadline and formal requirements for filing an appeal, justifying the declaration that the appeal is inadmissible because it was premature.

Art. 315 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the suspensive effect of a potential appeal, though this citation is strictly in the considerations and not the dispositive itself. However, since the dispositive structure heavily relies on the reasoning process regarding timeliness, and no other direct ground is cited in the dispositive other than the result itself, I will adhere strictly to the instruction to only include articles cited in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 258

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

16 septembre 2011

__________________

Présidence de M. COLOMBINI, président

Juges : Mmes Charif Feller et Bendani

Greffier : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 CPC

Vu le dispositif du jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant M.________SA, à Lausanne, demanderesse, d’avec W.________, à Lausanne, défenderesse, selon lequel, notamment, la demanderesse a obtenu une seule et unique prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2011,

vu l'appel du 14 septembre 2011 interjeté par M.________SA contre ce jugement,

vu les autres pièces du dossier,

attendu qu'aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252),

qu'en l'espèce, la demanderesse M.________SA a demandé la motivation du jugement du 7 juin 2011 par courrier du 21 juin 2011,

que le Tribunal des baux n'a pas encore notifié la motivation de son jugement du 7 juin 2011 aux parties,

que le jugement du 7 juin 2011 n'est dès lors en l'état pas exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319),

que le risque que l'appelante doive quitter son local commercial si la motivation du jugement du 7 juin 2011 ne devait intervenir qu'après le 31 décembre 2011 est dès lors inexistant,

qu'au demeurant, la motivation dudit jugement sera susceptible d'appel (art. 308 CPC), lequel aura ex lege effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC),

que l'appel de M.________SA, qui est prématuré, doit en conséquence être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Fischer (pour M.________SA)

‑ Me Michel Rossinelli (pour W.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal des baux du canton de Vaud

La greffière :