Appeal Struck for Failure to Pay Court Fee Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants appealed a decision from the Justice of the Peace but failed to remit the required court fee deposit despite being formally notified twice, including a final, non-extendable deadline. The appellate court, pursuant to procedural rules, ruled the appeal inadmissible and struck the case from the roll because the required advance for costs was not paid, preventing the court from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck for Failure to Pay Court Fee Deposit: The appellate court, pursuant to procedural rules, ruled the appeal inadmissible and struck the case from the roll because the required advance for costs was not paid, preventing the court from considering the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order III) as the basis for striking the case from the roll after the advance on costs was not paid.
Cited in the preamble, but not explicitly referenced in the final orders (I, II, III) which focus only on inadmissibility and striking the case from the roll.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 200
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
17 août 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art.
101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2011 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant A.Z.________ et B.Z.________, à [...], intimés, d’avec P.________, à [...], requérant,
vu l’appel exercé le 30 juin 2011 par A.Z.________ et B.Z.________, appelants, contre l’ordonnance précitée,
vu l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
vu l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) ;
attendu que par courrier du 11 juillet 2011, la cour de céans a imparti un délai au 26 juillet 2011 aux appelants pour effectuer un dépôt de 200 fr., à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel,
que par lettre recommandée du 4 août 2011, la cour de céans leur a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de la présente pour effectuer dite avance de frais, les informant qu’à défaut de paiement dans ce délai, la cause serait rayée du rôle conformément à l’art. 101 al. 3 CPC,
que les appelants n’ont pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti,
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance.
III. La cause est rayée du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Monsieur et Madame A.Z.________ et B.Z.________,
‑
M. Pierre-Yves Zurcher (pour P.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :