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Pron.2011.81 • TC VD Pron.2011.81 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility Regarding Denial of Hearing Postponement

Numéro de cause Pron.2011.81
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court's decision that refused to postpone a scheduled hearing regarding an eviction request filed under the clear case procedure. The appellate court held the appeal inadmissible because the decision to deny the adjournment was neither a final decision, as it did not resolve the substance or procedural termination of the main case, nor an incidental decision, as it did not resolve a sub-issue whose resolution could have terminated the proceedings; consequently, the appeal was dismissed as inadmissible based on the relevant provisions of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 1 let. a CPC, Art. 236 CPC, Art. 237 CPC, Art. 257 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Inadmissibility Regarding Denial of Hearing Postponement: The appellate court held the appeal inadmissible because the decision to deny the adjournment was neither a final decision, as it did not resolve the substance or procedural termination of the main case, nor an incidental decision, as it did not resolve a sub-issue whose resolution could have terminated the proceedings; consequently, the appeal was dismissed as inadmissible based on the relevant provisions of the Civil Procedure Code.

Mots-clés

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clôture de la procédure refus de débats publics procédure incidente décision préjudicielle attaquable ajournement de débats code de procédure civile DÉCISION FINALE, DÉCISION INCIDENTE | 308 al. 1 let. a CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 308 al. 1 let. a CPC

This article was used as the basis for declaring the appeal inadmissible because the decision being appealed was neither a final nor an incidental decision as defined by the CPC.

Art. 236 CPC

This article was cited in the reasoning to define a final decision, which the appealed decision did not meet.

Art. 237 CPC

This article was cited in the reasoning to define an incidental decision, which the appealed decision did not meet.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 9

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

2 août 2011

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Krieger et Colelough

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

308 al. 1 let. a CPC

Vu la requête d'expulsion selon la procédure de cas clairs déposée le 7 juin 2011 auprès du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut par P.________, à Montreux, contre X.________, à Lausanne,

vu la décision rendue le 5 juillet 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, refusant la requête de X.________ tendant au renvoi de l'audience prévue le 5 août 2011,

vu l'appel interjeté le 11 juillet 2011 par X.________ contre la décision précitée,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance,

qu'une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 119),

qu'une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 120),

que la décision attaquée, qui refuse un renvoi d'audience, ne constitue ni une décision finale au sens de l'art. 236 CPC ni une décision incidente selon l'art. 237 CPC,

qu'en effet, par cette décision, le premier juge n'a nullement statué sur sa compétence,

qu'il n'a pas davantage tranché la question de la recevabilité de la requête d'expulsion selon la procédure de cas clairs (art. 257 CPC) déposée par l'intimée, qui fait précisément l'objet de l'audience à venir,

que par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 308 al. 1 let. a CPC a contrario);

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis (pour X.________),

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi (pour P.________).

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

La greffière :