Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Marital Protection Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a provisional order concerning marital protection measures was declared inadmissible because it was filed on May 27, 2011, after the ten-day deadline, as the lower court's decision, rendered in summary proceedings applicable to such matters, was notified on April 21, 2011, meaning the deadline expired on May 2, 2011, and the ten-day period was not suspended during the Easter holidays.
Regeste Legislator
OfficielPROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, PROCÉDURE SOMMAIRE, FÉRIES JUDICIAIRES | 145 al. 2 let. b CPC (CH), 271 let. a CPC (CH), 314 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining the 10-day deadline for appeal, which led to the finding that the appeal was late.
Cited to establish that the decision under appeal was rendered under the summary procedure, thus triggering the 10-day appeal deadline.
Cited to confirm that the Easter holidays did not suspend the appeal deadline.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 127
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
21 juin 2011
__________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art.
145 al. 2 let. b, 271 al. 1 let. a, 314 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.J.________, requérante, à [...], d’avec B.J.________, intimé, à [...],
vu l'appel interjeté le 27 mai 2011 contre ce prononcé par A.J.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en application de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai pour l'introduction de l'appel est de 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire,
que la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale prévues aux art. 172 à 179 CC, selon l'art. 271 al. 1 let. a CPC ;
attendu que la décision attaquée, rendue en procédure sommaire, a été notifiée le 21 avril 2011,
que le délai d'appel de 10 jours indiqué à l'appelante venait ainsi à échéance le 2 mai 2011, le délai n'étant pas suspendu durant les féries de Pâques (art. 145 al. 2 let. b CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., no 2363 p. 2375),
que posté le 27 mai 2011, l'appel est manifestement tardif;
attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.J.________,
‑
M. B.J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :