Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2011.69 • TC VD Pron.2011.69 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Marital Protection Order Challenge

Numéro de cause Pron.2011.69
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal challenging a provisional order concerning marital protection measures was declared inadmissible because it was filed on May 27, 2011, after the ten-day deadline, as the lower court's decision, rendered in summary proceedings applicable to such matters, was notified on April 21, 2011, meaning the deadline expired on May 2, 2011, and the ten-day period was not suspended during the Easter holidays.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, PROCÉDURE SOMMAIRE, FÉRIES JUDICIAIRES | 145 al. 2 let. b CPC (CH), 271 let. a CPC (CH), 314 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de mesures protectrices dépôt tardif mesures provisoires opposition au mariage divorce sur demande unilatérale exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 314 al. 1 CPC

Cited as the basis for determining the 10-day deadline for appeal, which led to the finding that the appeal was late.

Art. 271 al. 1 let. a CPC

Cited to establish that the decision under appeal was rendered under the summary procedure, thus triggering the 10-day appeal deadline.

Art. 145 al. 2 let. b CPC

Cited to confirm that the Easter holidays did not suspend the appeal deadline.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 127

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

21 juin 2011

__________________

Présidence de M. Pellet, juge délégué

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

145 al. 2 let. b, 271 al. 1 let. a, 314 al. 1 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.J.________, requérante, à [...], d’avec B.J.________, intimé, à [...],

vu l'appel interjeté le 27 mai 2011 contre ce prononcé par A.J.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en application de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai pour l'introduction de l'appel est de 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire,

que la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale prévues aux art. 172 à 179 CC, selon l'art. 271 al. 1 let. a CPC ;

attendu que la décision attaquée, rendue en procédure sommaire, a été notifiée le 21 avril 2011,

que le délai d'appel de 10 jours indiqué à l'appelante venait ainsi à échéance le 2 mai 2011, le délai n'étant pas suspendu durant les féries de Pâques (art. 145 al. 2 let. b CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., no 2363 p. 2375),

que posté le 27 mai 2011, l'appel est manifestement tardif;

attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.J.________,

‑

M. B.J.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :