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Pron.2011.63 • TC VD Pron.2011.63 Généré par l'IA

Marital Protection Appeal Dismissed Upon Settlement

Numéro de cause Pron.2011.63
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned protective measures for a marital union, following a lower court ruling, where the appellant challenged the decision, and the appellee was granted legal aid for the appeal proceeding. The court struck the case from the role because the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which, under the Code of Civil Procedure, has the effect of a final judgment, terminating the dispute; consequently, the court awarded fees to the appellee's appointed counsel, allocated court costs equally between the state (due to legal aid) and the appellant, compensated the general costs between the parties due to the settlement, and stipulated that the appellee must reimburse the state for the granted legal aid and counsel fees if they become able to do so.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 74 LTF; Marital Protection Appeal Dismissed Upon Settlement: The court struck the case from the role because the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which, under the Code of Civil Procedure, has the effect of a final judgment, terminating the dispute; consequently, the court awarded fees to the appellee's appointed counsel, allocated court costs equally between the state (due to legal aid) and the appellant, compensated the general costs between the parties due to the settlement, and stipulated that the appellee must reimburse the state for the granted legal aid and counsel fees if they become able to do so.

Mots-clés

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protection de l'union conjugale règlement du litige frais d'assistance judiciaire audition des parties protection de l'État code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in order VI to validate the settlement as terminating the dispute and striking the case from the roll.

Art. 123 CPC

Cited in order V regarding the beneficiary's obligation to reimburse legal aid costs once able to do so.

Art. 63 al. 1er [Tarif des frais judiciaires civils]

Cited as the basis for fixing the amount of second instance judicial costs (though the specific tariff reference is not a standalone article in the final orders, the CPC provisions governing costs are preferred if present; however, here Art. 63 is cited in the reasoning leading to the cost order III and V, but Art. 63 al. 1er is not explicitly listed in the dispositive orders I-VI. Based on strict reading of the rule, only provisions in I-VI count. Art. 123 CPC in order V covers reimbursement related to legal aid/costs, and Art. 241 CPC in order VI dictates the case outcome. Since no explicit cost *allocation* article is in I-VI, we rely on Art. 123 CPC which is explicitly in order V concerning reimbursement/legal aid.)

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 103

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

6 juin 2011

__________________

Présidence de M. PELLET, juge délégué

Greffière : Mme Monnard

\*\*\*\*\*

Art.

123 et 241 CPC

Vu l'octroi de l'assistance judiciaire à O.________ à p.a [...], à Genève, le 27 janvier 2011 et la désignation, le même jour, de Me Hofstetter comme avocat d'office dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à Q.________ à Zürich,

vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 février 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause divisant Q.________, requérant, d’avec O.________, intimée,

vu l'appel interjeté le 25 février 2011 contre dit prononcé par Q.________,

vu le procédé écrit du 18 avril 2011 de l'intimée O.________,

vu l'audience du 3 juin 2011 portant sur les débats principaux et le jugement de l'appel interjeté par Q.________,

vu la convention, signée par les parties à l'audience d'appel du 3 juin 2011, selon procès-verbal du 3 juin 2011,

vu la liste des opérations déposée par Me Hofstetter le 3 juin 2011,

vu que l'intimée a bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance,

que celle-ci doit également lui être accordée pour la deuxième instance,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

qu'en l'espèce, la convention du 3 juin 2011 a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il se justifie ainsi de rayer la cause du rôle, dès lors que cette convention met fin au litige (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'intimée, Me Hofstetter, il convient de fixer à sept heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV 211.02.3), l'indemnité, due au conseil de l'intimée, doit être arrêtée à 1'391 fr. 80, TVA (taux à 8%) et débours estimés à 31 fr. compris;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, sont fixés à 600 fr. en vertu de l'art. 63 al. 1er (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et mis pour moitié à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimée, le solde étant mis à la charge de l'appelant;

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu que les dépens de deuxième instance sont compensés, les parties étant parvenues à un accord.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Me Hofstetter est désigné conseil d'office de l'intimée O.________ pour la procédure d'appel.

II. L'indemnité d'office de Me Hofstetter, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'391 fr. 80 (mille trois cent nonante-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'appelant Q.________ et sont laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'Etat.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office dans la mesure de l'art. 123 CPC.

VI. La cause est rayée du rôle.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour O.________),

‑ Me Filippo Ryter (pour Q.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :