Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed by a representative of a company against a civil judgment was declared inadmissible because the filing failed to state specific conclusions, did not indicate how the contested judgment was to be modified, and lacked the required power of attorney for the individual filing on behalf of the company, despite the court issuing a specific request for the representative to cure these defects within a set timeframe. The court reasoned that the appeal was fatally flawed due to non-compliance with procedural requirements governing the content and representation necessary for appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 56 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects: The court reasoned that the appeal was fatally flawed due to non-compliance with procedural requirements governing the content and representation necessary for appellate review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as a basis for the decision to declare the appeal inadmissible due to procedural defects (lack of conclusions and representation).
This procedural rule is implicitly referenced as the basis for the decision being rendered without court costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 22
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
25 mars 2011
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Denys et Mme Kühnlein
Greffier : Mme Michod Pfister
\*\*\*\*\*
Art.
56 et 132 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 16 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifié le lendemain aux parties, dans la cause divisant la société B.________, à Vallorbe, défenderesse, d’avec le Registre du commerce, demandeur,
vu l'appel interjeté le 23 février 2011 par A.X.________, pour la société B.________, qui ne contient pas de conclusions, n'indique pas en quoi la requête d'appel tend à la modification du jugement attaqué, et n'est pas accompagné d'une procuration alors même que A.X.________ n'est pas autorisé à représenter la société prénommée, selon l'inscription au Registre du commerce,
vu le courrier du 16 mars 2011 du juge délégué de la cour de céans, réceptionné le lendemain par A.X.________, l'invitant, dans un délai de cinq jours, à produire une procuration, à compléter son appel et à préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité,
vu la lettre du 20 mars 2011 adressée à la cour de céans par B.X.________ qui fait suite au courrier précité mais ne contient toujours pas de conclusions précises et n'est accompagnée d'aucune procuration,
que, partant, l'appel est irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.X.________,
-
M. B.X.________ (pour société B.________)
- Registre du Commerce
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :