Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Provisional Measures Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a provisional measures ruling issued in summary proceedings, where the appellant submitted the appeal on November 22, 2011, after the ten-day appeal period, calculated from the November 9 notification date and adjusted for the weekend, had expired on November 21, 2011. The court held the appeal inadmissible due to tardiness because provisional measures fall under summary procedure requiring a ten-day appeal window, and the appellant failed to provide any justification for the lateness when prompted by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 314 al. 1 CPC, Art. 276 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Provisional Measures Case: The court held the appeal inadmissible due to tardiness because provisional measures fall under summary procedure requiring a ten-day appeal window, and the appellant failed to provide any justification for the lateness when prompted by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the time limit for filing an appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
This implicitly refers to the ruling on costs, stating the judgment is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JU10.034212-112301 423
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
29 décembre 2011
______________________
Présidence de M. Winzap, juge délégué
Greffière : Mme Rossi
\*\*\*\*\*
Art.
314 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mesures provisionnelles rendu le 8 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifié le lendemain aux parties, dans la cause divisant B.D.________, à Montreux, requérante, d'avec A.D.________, à Clarens, intimé,
vu l'appel, daté du 19 novembre 2011 et remis à la poste le 22 novembre 2011, interjeté par A.D.________ contre ce prononcé,
vu l'avis du 13 décembre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, réceptionné le 15 décembre 2011, impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception pour fournir, au vu de l'apparente tardiveté de son appel, ses éventuelles déterminations,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire,
que la procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales),
que le délai pour interjeter appel était ainsi en l'espèce de dix jours,
que, le prononcé entrepris ayant été notifié le 9 novembre 2011 à l'appelant, le délai de recours venait à échéance le samedi 19 novembre 2011 et a été reporté au lundi 21 novembre 2011 (cf. art. 142 al. 3 CPC),
que, remis à la poste le 22 novembre 2011, l'appel apparaît dès lors tardif,
que l'appelant ne s'est pas déterminé sur ce point dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 13 décembre 2011,
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.D.________,
‑ Me Claire Charton (pour B.D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :