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Pron.2011.151 • TC VD Pron.2011.151 Généré par l'IA

Settlement Ratified in Marital Separation and Spousal Support Appeal

Numéro de cause Pron.2011.151
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an appeal against a lower court's protective measures order concerning marital separation and spousal support, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing regarding maintenance contribution and *ad litem* provision, which the appellate court ratified pursuant to the Code of Civil Procedure, giving the transaction the effect of a final decision and leading to the case being struck from the roll. The court, noting the agreement that each party bears their own appeal costs, ordered the appellant to pay the second instance court fees of 530 francs, as she had paid the initial appeal advance, and awarded no second instance costs, consistent with the transaction.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement Ratified in Marital Separation and Spousal Support Appeal: The court, noting the agreement that each party bears their own appeal costs, ordered the appellant to pay the second instance court fees of 530 francs, as she had paid the initial appeal advance, and awarded no second instance costs, consistent with the transaction.

Mots-clés

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entretien du conjoint convention sur les effets accessoires du divorce procédure de mesures protectrices code de procédure civile audition des parties avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in order I to ratify the settlement agreement reached by the parties.

Art. 109 al. 1 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the cost allocation based on the transaction, although the specific cost decision in order II is derived from the agreement itself.

Art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to determine the amount of court costs, which were then imposed in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.019286-111326 393

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

12 décembre 2011

______________________

Présidence de M. Creux, juge délégué

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.H.________, à Morges, requérante, d’avec B.H.________, à Rolle, intimé, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 juillet 2013 (I), disant que B.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'270 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.H.________, dès et y compris le 1er juillet 2011 (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendant la décision sans frais ni dépens (IV),

vu l’appel interjeté le 15 juillet 2011 par A.H.________, contre ce prononcé,

vu la réponse déposée le 1er septembre 2011 par l’intimé B.H.________,

vu le report, sur requête du conseil de l’intimé, de l’audience d’appel initialement prévue le 9 novembre 2011,

vu l’audience d’appel du 12 décembre 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention relative à la contribution d’entretien et à la provision ad litem, qui prévoyait au surplus que chaque partie gardait ses frais et dépens d’appel,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que les règles sur les effets de la transaction s’appliquent mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 140 s. ; CACI 1er septembre 2011/231),

qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention signée par les parties le 12 décembre 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure des conclusions prises en appel, les chiffres I et II de la transaction remplaçant le chiffre II du dispositif du prononcé entrepris et celui-ci étant maintenu pour le surplus,

que la cause peut être rayée du rôle, dès lors que cette convention met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que les parties sont en l’espèce convenues que chacune garde ses frais judiciaires de deuxième instance,

que l’appelante s’est acquittée de l’avance des frais d’appel, par 800 fr., qui lui avait été demandée par avis du 26 juillet 2011,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. compte tenu de la transaction intervenue (art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent en conséquence être mis à la charge de l’appelante,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie supportant ses propres dépens conformément à la transaction.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La convention signée à l’audience du 12 décembre 2011 par A.H.________ et B.H.________, dont les chiffres I et II remplacent le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qui est maintenu pour le surplus, est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a la teneur suivante :

« I. B.H.________ contribuera à l'entretien de son épouse A.H.________ par le régulier versement d'une pension de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er juillet 2011, montant déterminé notamment en fonction du fait que A.H.________ admet vivre en concubinage.

II. A.H.________ renonce à sa conclusion en provision ad litem.

III. Chaque partie garde ses frais et dépens d'appel ».

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante A.H.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.H.________),

‑ Me Malek Buffat Reymond (pour B.H.________).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :