Settlement of Tenancy Appeal and Judicial Fee Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a provisional measures order issued by a tenancy tribunal; subsequently, the parties entered into a settlement during the judgment hearing, which the appellate judge ratified to stand as a final judgment, terminating the appeal procedure. The court reasoned that due to this settlement, where each party retained its own costs and waived claims for costs, the judicial fee, typically CHF 800 for such an appeal, was reduced by one-third to CHF 534 pursuant to tariff regulations, and this amount was charged to the appellant, resulting in a partial refund of the initial advance payment, before the case was formally removed from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 al. 1 CPC, Art. 65 al. 1 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 98 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC; Settlement of Tenancy Appeal and Judicial Fee Reduction: The court reasoned that due to this settlement, where each party retained its own costs and waived claims for costs, the judicial fee, typically CHF 800 for such an appeal, was reduced by one-third to CHF 534 pursuant to tariff regulations, and this amount was charged to the appellant, resulting in a partial refund of the initial advance payment, before the case was formally removed from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to refer to the parties' transaction regarding the fate of judicial costs and legal fees.
Cited to determine the amount of the judicial fee applied to the appellant.
Although mentioned alongside Art. 65 al. 1 TFJC at the beginning, this specific provision (Art. 67 al. 1) is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (I, II, III). However, Art. 67 al. 2 TFJC is mentioned in the reasoning regarding the reduction of the fee, but not in the final orders. Based strictly on the rule to only include provisions cited in the numbered orders, only Art. 65 al. 1 and Art. 109 al. 1 are explicitly confirmed in the text block above the pronouncement. If the initial citation list 'Art. 109 al. 1 CPC; 65 al. 1, 67 al. 1 TFJC' implies application, and Art. 65 al. 1 is used for the fee calculation, Art. 67 al. 1 is assumed to be related to the final cost order (I), even if the reasoning references Art. 67 al. 2 for the reduction applied to arrive at the final amount.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · XP11.030288-111824 388
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
28 novembre 2011
__________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
109 al. 1 CPC; 65 al. 1, 67 al. 1 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant S.________, à Saint-Prex, d'avec V.________, à Saint-Prex,
vu l'appel interjeté le 3 octobre 2011 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal par V.________,
vu l'avance de frais de
800 fr. versée le 19 octobre 2011 par V.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 28 novembre 2011 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la cour de céans pour valoir jugement au fond,
vu notamment son chiffre V disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 800 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 534 fr., le solde de l'avance, par 266 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a eu lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judicaires et des dépens (art. art. 109 al. 1 CPC),
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS272]), met fin à la procédure d'appel ,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cents trente-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante V.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Guillaume Perrot (pour V.________);
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour S.________);
et communiqué à :
- Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :