Appeal Struck as Moot Due to Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having appealed a civil judgment and requested a suspensive effect, subsequently informed the court, along with the respondent, that the parties had executed a settlement agreement, rendering the appeal moot. The court reasoned that because the parties confirmed the transaction was signed and executed, even without formal communication to the court, the appeal no longer served a purpose and must therefore be struck from the roll as without object, resulting in no judicial costs or fees awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 68 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck as Moot Due to Settlement Agreement: The court reasoned that because the parties confirmed the transaction was signed and executed, even without formal communication to the court, the appeal no longer served a purpose and must therefore be struck from the roll as without object, resulting in no judicial costs or fees awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared without object and the case was removed from the roll based on this provision because the parties reached a settlement.
The decision states that the ruling is issued without judicial costs based on this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT10.003992-111914 358
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
16 novembre 2011
______________________
Présidence de M. Krieger, juge délégué
Greffière : Mme Rossi
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Vu le jugement rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 12 septembre 2011, dans la cause divisant H.________, à [...], demandeur, d’avec N.________, à [...] (France), défendeur,
vu l'appel interjeté le 13 octobre 2011 par H.________ contre ce jugement, comportant également une requête d'effet suspensif,
vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 26 octobre 2011 indiquant à l'appelant que l'appel avait effet suspensif de par la loi et que sa requête y relative était ainsi sans objet,
vu la lettre du 15 novembre 2011 par laquelle l'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le juge de céans que les parties venaient de transiger, de sorte que l'appel n'avait plus d'objet et que la cause pouvait être rayée du rôle,
vu la correspondance du mandataire de l'intimé N.________ du 18 novembre 2011 exposant que les dispositions transactionnelles avaient été exécutées par le recourant [recte : appelant] et qu'il se ralliait sans réserve à la démarche de son confrère tendant à la radiation de la cause du rôle, dès lors que l'appel n'avait plus d'objet,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties ont indiqué qu'elles avaient signé et exécuté une transaction,
que la transaction n'a pas été communiquée au juge de céans (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
que l'appel n'a dès lors plus d'objet,
qu'il convient en conséquence de radier la cause du rôle comme étant sans objet en application de l'art. 242 CPC (Oberhammer, Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 242 CPC, p. 1108) ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Albert J. Graf (pour H.________),
‑ Me Rémi Bonnard (pour N.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 80'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :