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Pron.2011.130 • TC VD Pron.2011.130 Généré par l'IA

Company in Liquidation Appeals Liquidation Order After Compliance

Numéro de cause Pron.2011.130
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed a lower court's order directing its liquidation by the bankruptcy office, which had been initiated after the company failed to appoint an auditor following a notice from the Commercial Register and had an invalid liquidation address; the appellate court found the appeal admissible because the appellant had timely learned of the decision and, critically, because the Commercial Register subsequently informed the lower court that the company had completed its required updates and the ongoing procedure could be canceled, leading the appellate court to admit the appeal based on these subsequent facts and reform the initial judgment to refrain from ordering the company's liquidation, though confirming the appellant must bear the initial court costs due to their prior failures.

Regeste Legislator

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Art. 154 ORC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 308 al. 1 CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 731b CO, Art. 819 CO; Company in Liquidation Appeals Liquidation Order After Compliance: que le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement saisi d'une requête fondée sur l'art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) – applicable par renvoi de l'art.

Mots-clés

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liquidation de faillite notification de la décision société commerciale entreprise en difficulté ordre de démolition appel aux créanciers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 731b CO

The initial request leading to the judgment under appeal was based on this provision concerning the requirement for a company to have a revision body.

Art. 941a CO

The initial request leading to the judgment under appeal was based on this provision concerning the liquidation proceedings.

Art. 154 ORC

The court confirms the first instance decision regarding the costs for the first instance procedure, citing the second part of paragraph 3 of this article regarding costs when the Register of Commerce is involved.

Art. 314 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning to establish that the appeal deadline was ten days, which was relevant for determining the admissibility of the appeal (though the actual admissibility decision relies on the facts establishing timely filing).

Art. 308 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning to establish that the appeal is admissible against final decisions of the first instance.

Art. 308 al. 2 CPC

This provision was cited in the reasoning to establish that the appeal is admissible when the dispute value exceeds 10,000 CHF.

Art. 236 CPC

This provision was cited in the reasoning to establish that the decision issued by the lower court was a final decision.

Art. 250 let. c ch. 12 CPC

This provision was cited in the reasoning to establish that the summary procedure was applicable.

Art. 57 CPC

This general principle of applying law ex officio was cited in the reasoning regarding the court's review powers on appeal.

Art. 138 al. 3 let. a CPC a contrario

This provision was cited in the reasoning to discuss the method of notification and why the appeal was deemed filed on time.

Art. 310 CPC

This provision was cited in the reasoning to state the grounds upon which the appeal could be lodged (violation of law or erroneous finding of fact).

Art. 154 al. 3 2ème phr. ORC

This specific part of the provision was cited in the reasoning to justify why the appeal should be decided without judicial costs or compensation for legal fees.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the context of potential federal appeal costs, which is relevant for costs if the decision were to be appealed to the Federal Tribunal.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the context of the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

Art. 72 ss LTF

This provision is cited in the context of the possibility of a civil law appeal to the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

This provision is cited in the context of the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

This provision is cited in the context of the monetary thresholds for admissibility of the civil law appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JP11.022934-112127 362

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

18 novembre 2011

______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art. 731b et 941a CO ; 154 ORC

Vu la sommation adressée le 9 novembre 2010 par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-après : Registre du commerce), à Moudon, à la société V.________ SÀrl en liquidation, à Palézieux, par l’intermédiaire de son liquidateur [...], lui impartissant un délai de trente jours dès réception pour requérir l’inscription d’un organe de révision,

vu l'écriture déposée le 17 mai 2011 par le Registre du commerce auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui tendait à ce que les mesures nécessaires soient prises en vertu de l'art. 154 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411), V.________ Sàrl en liquidation n'ayant pas d'organe de révision, et qui informait le magistrat que cette société ne disposait plus d’une adresse de liquidation valable,

vu le défaut de la défenderesse V.________ Sàrl en liquidation à l'audience du président du tribunal d’arrondissement du 9 septembre 2011, le Registre du commerce ayant quant à lui été dispensé de comparution personnelle,

vu le jugement rendu le 21 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la liquidation de la société V.________ Sàrl en liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (I) et arrêtant les frais de justice à 300 fr., à la charge de la défenderesse (II),

vu le courrier de V.________, agissant en qualité d’associée-gérante et de nouvelle liquidatrice de la société V.________ Sàrl en liquidation, indiquant le 17 octobre 2011 à la magistrate précitée qu’elle avait été informée le même jour par l’office des faillites du jugement du 21 septembre 2011 et requérant, avec effet suspensif, la restitution du délai imparti pour comparaître à l’audience,

vu les pièces produites à l’appui de cette écriture, soit notamment une copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société en cause, tenue le 17 octobre 2011, lors de laquelle le mandat du liquidateur [...] a entre autres été révoqué, V.________ étant désignée liquidatrice dès ce jour,

vu la lettre de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 24 octobre 2011 par laquelle un délai au 9 novembre 2011 a notamment été imparti au Registre du commerce pour se déterminer sur la requête de restitution de délai, l’effet suspensif étant accordé,

vu l'appel interjeté le 27 octobre 2011 par V.________ Sàrl en liquidation et V.________ personnellement contre le jugement du 21 septembre 2011 concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouveau jugement,

vu le relevé « Track & Trace » de la Poste du 1er novembre 2011, selon lequel le pli recommandé contenant le jugement du 21 septembre 2011 a été renvoyé à son expéditeur le 4 octobre 2011, cet envoi n’ayant pas été réclamé par l’ancien liquidateur de la société V.________ Sàrl en liquidation,

vu le courrier du Registre du commerce du 7 novembre 2011 informant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la société V.________ Sàrl en liquidation avait procédé à sa mise à jour complète dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc être annulée,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que V.________ Sàrl en liquidation et V.________ déclarent avoir eu connaissance du jugement entrepris le 17 octobre 2011,

que les voies de droit sont dès lors régies par le Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272 ; art. 405 al. 1 CPC),

que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC),

que le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement saisi d'une requête fondée sur l'art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) – applicable par renvoi de l'art.

819 CO – et sur l'art. 941a CO, constitue une décision finale (art. 236 CPC),

que la valeur litigieuse correspond en l'espèce au montant du capital social de la société appelante, soit 20'000 fr.,

que, dès lors que la procédure sommaire est notamment applicable aux causes en désignation et révocation de l'organe de révision (art. 250 let. c ch. 12 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC),

que le Registre du commerce ayant attiré l’attention de l’autorité de première instance sur le fait que V.________ Sàrl en liquidation ne disposait plus d’une adresse de liquidation valable, on ne saurait considérer que le jugement entrepris a été notifié à cette société à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise à l’ancien liquidateur (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC a contrario),

que V.________ Sàrl en liquidation et V.________ ayant eu connaissance dudit jugement le 17 octobre 2011, l’appel déposé le 27 octobre 2011 l’a été en temps utile,

qu’au vu des éléments exposés ci-après, il n’est nul besoin d’examiner plus avant si V.________ a un intérêt digne de protection pour interjeter personnellement le présent appel,

que l'appel est ainsi recevable ;

attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC),

que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43),

que la cour de céans peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem) ;

attendu que l'appelante V.________ Sàrl en liquidation a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement, demandant ainsi implicitement que sa liquidation ne soit pas prononcée,

que, par courrier du 7 novembre 2011, le Registre du commerce a informé le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la société en cause avait procédé à sa mise à jour complète dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc être annulée,

que cette correspondance doit être interprétée comme une adhésion aux conclusions de l'appel,

que l'appel doit ainsi être admis, en raison des faits survenus postérieurement au jugement rendu le 21 septembre 2011,

qu'il y a en conséquence lieu de réformer ledit jugement en ce sens que la liquidation de la société appelante n'est pas prononcée,

que le chiffre II du dispositif du jugement – relatif aux frais de première instance, arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la société appelante – peut être confirmé, la procédure ayant été causée par les carences de cette société ;

attendu que, dès lors que l'admission de l'appel est fondée sur des faits postérieurs au jugement entrepris, que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de la société appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al. 3 2ème phr. ORC), le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. renonce à ordonner la liquidation de la société V.________ Sàrl en liquidation.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________ Sàrl en liquidation,

‑ Mme V.________,

- Registre du commerce du Canton de Vaud.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :