Rectification of Legal Aid Reimbursement Order for Omitted Judicial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a previous decision that had ordered a beneficiary of legal aid to reimburse the state for the appointed counsel's fees, as required by law, but had omitted any mention of reimbursing the judicial costs, which is also mandated by the relevant statute. Applying the rule that a decision's dispositive part may be rectified if it is incomplete or inconsistent with the reasoning, the court determined the omission of judicial costs was a manifest clerical error ("lapsus") and therefore completed the relevant section to explicitly include the obligation for the beneficiary to reimburse both the counsel's indemnity and the judicial costs advanced by the state, without requiring further party input.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 123 CPC, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Rectification of Legal Aid Reimbursement Order for Omitted Judicial Costs: Applying the rule that a decision's dispositive part may be rectified if it is incomplete or inconsistent with the reasoning, the court determined the omission of judicial costs was a manifest clerical error ("lapsus") and therefore completed the relevant section to explicitly include the obligation for the beneficiary to reimburse both the counsel's indemnity and the judicial costs advanced by the state, without requiring further party input.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rectification (completion) of the incomplete operative part of the previous decision.
This provision governs the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs, and was cited in the rectified operative part (Order I).
This procedural provision was mentioned in relation to the lack of need to consult the parties before rectifying the decision.
This provision was cited in relation to the decision not to impose judicial costs for the present rectification ruling.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JU10.042220-111401 343
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du 15 novembre 2011
______________________
Présidence de M. Abrecht, juge délégué
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art.
334 al. 1 et 2 CPC
Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant G.________, à [...], appelant, d'avec N.________, à [...], intimée, mentionnant, au chiffre VII de son dispositif, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VII),
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que dans cette mesure, elle est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat,
qu'en l'espèce, si le chiffre VII du dispositif de l'arrêt précité indique bien que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat, il ne précise cependant rien quant aux frais judiciaires,
que c'est manifestement en raison d'un lapsus que ce dernier point a été omis,
que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation,
qu'il convient donc, en application de cette disposition et compte tenu de l'omission constatée, de compléter le chiffre VII du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2011 en mentionnant que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, non seulement de l'indemnité due à leur conseil d'office, mais également des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I.
Le chiffre VII du dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 est complété en ce sens que :
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Xavier Diserens (pour G.________),
‑ Me Michel Dupuis (pour N.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :