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Pron.2011.118 • TC VD Pron.2011.118 Généré par l'IA

Settlement Reached in Provisional Measures Appeal; Case Withdrawn and Fees Allocated

Numéro de cause Pron.2011.118
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The parties involved in an appeal concerning a provisional measures order reached a settlement agreement during an appeal hearing, resulting in the withdrawal of both the appeal and the joint appeal, with each party agreeing to bear their own legal and attorney fees. Consequently, the court struck the case from the roll, ordered that the appeal's court fees, covered by legal aid granted to both parties, be borne by the State, but stipulated that the beneficiaries of legal aid might have to reimburse the State according to specific allocations, while also awarding fixed indemnities to the court-appointed counsel for each party for their work on the appeal procedure.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 1 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 123 CPC, Art. 2 al. 1 let. b RAJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement Reached in Provisional Measures Appeal; Case Withdrawn and Fees Allocated: Consequently, the court struck the case from the roll, ordered that the appeal's court fees, covered by legal aid granted to both parties, be borne by the State, but stipulated that the beneficiaries of legal aid might have to reimburse the State according to specific allocations, while also awarding fixed indemnities to the court-appointed counsel for each party for their work on the appeal procedure.

Mots-clés

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indemnité du défenseur d'office assistance judiciaire provisoire audition des parties règlement du litige remise des frais de procédure entraide judiciaire civile TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 109 CPC (CH), 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 1 CPC

The court struck the case from the roll because the parties terminated the procedure by settlement based on this article.

Art. 241 al. 3 CPC

The court struck the case from the roll based on this procedural rule following the settlement.

Art. 123 CPC

Cited in the final order regarding the potential reimbursement of judicial costs to the State by the beneficiaries of legal aid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 334

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 1er novembre 2011

______________________

Présidence de M. Meylan, juge délégué

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 109, 241 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 18 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.V.________, à Blonay, requérante d’avec B.V.________, à Clarens, intimée,

vu l'appel interjeté le 2 août 2011 par A.V.________ contre cette ordonnance,

vu la réponse du 9 septembre 2011 de B.V.________,

vu les décisions du 6 septembre 2011, par lesquelles le juge de céans a accordé l'assistance judiciaire à chacune des parties pour la procédure d'appel,

ouï, à l'audience du 27 octobre 2011, le témoin entendu sur requête conjointe des parties et celui entendu sur requête de l'intimée,

vu la transaction sur le plan provisionnel signée par les parties à l'audience du 27 octobre 2011 par laquelle celles-ci ont notamment retiré leur appel et appel joint et sont convenues que chacune d'entre elle gardait ses frais de justice et d'avocat,

vu les listes d'opérations déposées le 31 octobre 2011 par les conseils d'office des parties,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les parties ont mis fin à la procédure provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 27 octobre 2001 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires de l'appel, fixés à 781 fr. 80 (400 fr. d'émolument d'appel [art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC; tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5],

200 fr. d'émolument d'audition de témoin [87 al. 1 TFJC] et 181 fr. 80 d'indemnité aux témoins [87 al. 2 et 88 TFJC]) sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire octroyée aux parties,

que, vu les termes de la transaction du 27 octobre 2011, l'appelant pourra, aux conditions de l'art.

123 CPC, être amené à rembourser à l'Etat sa part des frais judiciaires susmentionnés, par 491 fr. 50 (400 fr. d'émolument d'appel, 50 francs d'émolument d'audition de témoin et 41 fr. 50 d'indemnité au témoin) et l'intimée sa part de 290 fr. 30, (150 fr. d'émolument d'audition de témoins, 140 fr. 30 d'indemnités à ceux-ci),

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction du 27 octobre 2011;

attendu que le conseil d'office de l'appelant a consacré 15 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté des débours pour un montant de 164 francs,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 2'864 fr. (2'700 fr. + 164 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 229 fr., soit une indemnité totale de 3'093 francs;

attendu que le conseil d'office de l'intimée a consacré 13 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté 139 fr. de débours;

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), son indemnité doit être fixée à 2'479 fr. (2'340 fr. + 139 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 198 fr., soit une indemnité totale de 2'677 francs;

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 781 fr. 80 (sept cent huitante et un francs et huitante centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L'indemnité de conseil d'office de Me Romano Buob, conseil de l'appelant est fixée à 3'093 fr. (trois mille nonante trois francs), TVA et débours compris.

IV L'indemnité de conseil d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'intimée, est fixée à 2'677 fr. (deux mille six cent septante-sept francs), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, par 491 fr. 50 (quatre cent nonante et un francs et cinquante centimes) pour l'appelant et par 290 fr. 30 (deux cent nonante francs et trente centimes) pour l'intimée, et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Romano Buob (pour A.V.________),

‑ Me Michèle Meylan (pour B.V.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :