Appealability of Ex Parte Provisional Measure Order in Marital Protection Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an ex parte provisional measure order issued in marital protection proceedings, arguing that because he submitted a written response and the follow-up hearing was set seven weeks out, the order should be treated as an interlocutory decision appealable under the Code of Civil Procedure. The court dismissed the appeal as inadmissible because the written response was voluntary and submitted after the challenged order, and a seven-week delay for a subsequent hearing, while perhaps on the edge of acceptability, did not retroactively convert the ex parte super-provisional order into a full interlocutory decision subject to appeal, especially since the appellant did not seek earlier scheduling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 84 al. 2 LOJV, Art. 11 TFJC; Appealability of Ex Parte Provisional Measure Order in Marital Protection Proceedings: The court dismissed the appeal as inadmissible because the written response was voluntary and submitted after the challenged order, and a seven-week delay for a subsequent hearing, while perhaps on the edge of acceptability, did not retroactively convert the ex parte super-provisional order into a full interlocutory decision subject to appeal, especially since the appellant did not seek earlier scheduling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the appeal targets a provisional decision against which an appeal is admissible.
Cited in relation to the appeal deadline for summary proceedings concerning protective measures for the marital union.
Cited to confirm that the appeal falls under the jurisdiction of a single judge.
Cited as the basis for deciding not to impose judicial costs due to the inadmissibility and striking of the case from the roll, as no advance fee was paid.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 286
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
5 octobre 2011
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Présidence de M. Battistolo, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 265, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC ; 84 al. 2 LOJV ; 11 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 23 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.D.________, à [...], intimé, d’avec B.D.________, à [...], requérante,
vu l’appel déposé le 26 septembre 2011 par A.D.________ contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour d’appel civile,
vu le rejet de la requête d’effet suspensif de l’appel par décision du 29 septembre 2011,
vu les pièces du dossier ;
attendu que l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),
que les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art 314 al. 1 CPC) ;
attendu que l’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) ;
attendu qu’en l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue avant audition des parties,
que, comme le relève l’appelant, un appel est en principe irrecevable, à tout le moins lorsque les mesures superprovisionnelles sont accordées (cf. notamment Bohnet, CPC commenté, n. 15 ad art. 265 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in : La procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, n. 24 s. pp. 250 s. et, plus particulièrement la note infrapaginale n. 21 p. 251, ainsi que les réf. citées),
que l’appelant avance, d’une part, le fait qu’il s’est déterminé par écrit sur la requête de mesures protectrices et soutient, d’autre part, que l’audience agendée par le premier juge au 14 novembre 2011 ne peut être qualifiée d’audience ayant lieu « sans délai » au sens de l’art. 265 CPC,
que, selon lui, ces deux éléments confèrent ainsi à l’ordonnance attaquée un caractère de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC ;
attendu que l’appelant s’est déterminé spontanément sans en avoir été requis et que le premier juge a reçu sa détermination écrite le 26 septembre 2011, soit après avoir adressé la décision querellée aux parties, le 23 septembre 2011,
que l’argumentation de l’appelant, fondée sur le fait de s’être déterminé sur la requête, ne s’avère donc pas pertinente pour soutenir que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en contradictoire ;
attendu qu’un retard dans la fixation de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait créer une voie de recours inexistante contre une décision de mesures superprovisionnelles,
qu’il est d’ailleurs difficile de parler de retard pour une audience fixée à sept semaines, ce qui est certes à la limite de l’admissible, mais n’est pas encore excessif, d’autant plus que l’appelant ne soutient pas être intervenu auprès du premier juge pour demander que la date de l’audience soit avancée,
que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas cette date, ce qui aurait pu motiver un recours pour retard injustifié à statuer du tribunal (art. 319 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 25 p. 251), voie qui n’a toutefois pas été choisie,
qu’au vu de ce qui précède, l’appel doit donc être déclaré irrecevable ;
attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument,
qu’en l’espèce, aucune avance de frais n’a été requise de la part de l’appelant à ce jour, et par conséquent ni effectuée,
que l’appel étant déclaré irrecevable et la cause étant ainsi rayée du rôle, le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gloria Capt (pour A.D.________),
‑ Me Monica Kohler (pour B.D.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :