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PM.2011.004516 • TC VD PM.2011.004516 Généré par l'IA

Withdrawal of Juvenile Appeal and Enforcement of Conviction

Numéro de cause PM.2011.004516
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted by the Juvenile Court for sexual coercion, rape, and violating private space using a recording device, and sentenced to a nine-month suspended sentence along with civil damages, lodged an appeal; however, the appellate court noted that the appellant, through his counsel, formally withdrew the appeal shortly before the scheduled hearing, satisfying the procedural requirements, and therefore declared the first instance judgment immediately enforceable and took note of the counsel's waiver of fees for the second instance proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP, art. 398 ss CPP, art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Juvenile Appeal and Enforcement of Conviction: 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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procédure d'exécution fixation de la peine viol révocation du sursis possession de pornographie enfantine retrait de la plainte pénale RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. a CPP

Cited as the legal basis for taking note of the appeal withdrawal and declaring the lower court's judgment enforceable.

art. 398 ss CPP

Cited as part of the procedural basis for the decision concerning the appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 17 PM11.004516-BTA-EPG

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 29 janvier 2014

__________________

Présidence de M. Colelough

Juges : M. Pellet et Mme Bendani

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

Ministère public, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé,

B.________, représentée par sa mère, Vetty Astrella Carbeti, elle-même représentée par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimée.

Vu le jugement du 5 juillet 2013, par lequel le Tribunal des mineurs a constaté que M.________, fils de [...], né le 31 octobre 1994 à Santo Domingo, Equateur (EC), ressortissant d'Equateur (EC), domicilié chez sa mère, Mme [...] place du Vallon 4, 1005 Lausanne, statut de séjour : Annuel B, s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, viol et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), lui a infligé neuf mois de privation de liberté avec sursis pendant 2 ans (II), dit que M.________ est le débiteur de B.________ de 5'000 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mars 2011, à titre d’indemnité pour tort moral et 142 francs, valeur échue, à titre de dommages-intérêts (III), dit que M.________ est débiteur de la somme de 11’412 fr. 15, valeur échue, en faveur de B.________ victime, à titre de dépens (IV), fixé l'indemnité due au défenseur d'office Me Honenauer à 5'297 fr. 95, débours et TVA inclus (V), mis les frais de justice par 500 fr. à la charge de M.________, et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI),

vu l'annonce d'appel déposée le 10 juillet 2013 par M.________,

vu la déclaration d'appel motivée du 30 septembre 2013,

vu les communications du 28 novembre 2013, par lesquelles les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître à une audience fixée au

29 janvier août 2014 à 14 heures,

vu le fax reçu au greffe de l'autorité de céans dans la matinée du 29 janvier 2014 dont une copie a été adressée au Procureur et au conseil de la plaignante, par lequel Me Hohenauer, défenseur d'office de M.________, a indiqué que son client retirait son appel contre le jugement du 5 juillet 2013,

vu le courrier posté ce même 29 janvier 2014, auquel était joint ledit fax, et par lequel Me Hohenauer a indiqué renoncer à produire une liste des opérations et à réclamer une indemnité d'office pour la procédure de seconde instance, compte tenu du peu d'opérations effectuées,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

que par fax parvenu à l'autorité de céans peu avant l'audience du 29 janvier 2014, M.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait d'appel, les conditions de l'art.

386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de déclarer le jugement de première instance exécutoire;

attendu que par lettre du 29 janvier 2014, Me Hohenauer a renoncé à une indemnité d'office pour la procédure de seconde instance,

qu'il convient de prendre également acte de cette renonciation,

que la présente décision est rendue sans frais (CAPE 11 décembre 2013/314).

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP prononce à huis clos :

I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal des Mineurs et déclare ce jugement exécutoire.

II. Raye la cause du rôle.

III. Prend acte de la renonciation de Me Hohenauer à une indemnité d'office pour la procédure d'appel.

IV. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

V. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour M.________),

- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la vice-Présidente du Tribunal des mineurs,

-

M. le Procureur général adjoint, Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs,

- Service de la population, Secteur étrangers (31 octobre 1994),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :