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PE.2020.017191 • TC VD PE.2020.017191 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Lack of Standing to Contest Sentence

Numéro de cause PE.2020.017191
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal lodged by the complaining party against a police tribunal's decision that convicted three defendants for offenses including theft, property damage, violation of domicile, and an immigration law violation, sentencing them to varying terms of imprisonment and ordering joint civil liability for CHF 1,000. The court found the appeal inadmissible because the complaining party, as per procedural law, lacks the standing to appeal solely on the grounds of the penalty imposed, which was the sole subject of the appellant's contestation.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 2 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, art. 403 al. 1 let. a CPP, art. 428 al. 1, 2e phr. CPP; Appeal Dismissed Due to Lack of Standing to Contest Sentence: The court found the appeal inadmissible because the complaining party, as per procedural law, lacks the standing to appeal solely on the grounds of the penalty imposed, which was the sole subject of the appellant's contestation.

Mots-clés

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qualité pour recourir fixation de la peine infractions contre le patrimoine défaut de qualité du procureur procédure de récusation classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 382 al. 2 CPP

Cited as a legal basis for declaring the appeal inadmissible because the complainant could not appeal on the question of the sentence.

art. 403 al. 1 let. a CPP

Cited as a procedural basis for issuing the decision declaring the appeal inadmissible.

art. 428 al. 1, 2e phr. CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs because she was deemed to have lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 120 PE20.017191-AAL

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 5 février 2021

____________________

Présidence de M. Pellet, président

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

V.________, partie plaignante, appelante, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par M. le Procureur cantonal Strada, intimé,

D.________, prévenue, représentée par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, intimée,

S.________, prévenue, représentée par Me Anne Dorthe, défenseur d’office à Lausanne, intimée,

C.________, prévenue, représentée par Me Joachim Lederle, défenseur de choix en Allemagne, intimée.

Vu le jugement du 23 décembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné C.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement au 23 décembre 2020 (I et II), a condamné S.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement au 23 décembre 2020 (V et VI), a condamné D.________ pour recel à une peine privative de liberté ferme de 3 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement au 23 décembre 2020 (IX et X), a pris acte pour valoir jugement du fait que C.________, S.________ et D.________ s’étaient reconnues codébitrices solidaires de V.________ du montant de 1'000 fr. (XV) et a renvoyé V.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil pour le surplus (XVI),

vu l’annonce d’appel déposée le 7 janvier 2021 par V.________,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 382 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée ;

considérant que la partie plaignante n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP,

que, dans son annonce d’appel, V.________ conteste uniquement les peines infligées aux trois prévenues, qu’elle considère comme insuffisantes,

qu’elle n’a pas qualité pour recourir sur ce point,

que l’appel de V.________ est par conséquent irrecevable ;

attendu que les frais de la présente décision, par 220 fr., seront mis à la charge de l’appelante, réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos

en application des art. 382 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais de la présente décision, par 220 fr., sont mis à la charge de V.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme V.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________),

- Me Anne Dorthe, avocate (pour S.________),

- Me Joachim Lederle, avocat (pour C.________),

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population, division étrangers (D.________, née le [...].1990 ; S.________, née le [...].1992 ; C.________, née le [...].1986),

- Secrétariat d’Etat aux migrations (C.________, née le [...].1986),

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :