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PE.2020.014367 • TC VD PE.2020.014367 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Reasoned Statement

Numéro de cause PE.2020.014367
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted of money laundering and attempted misleading of justice, filed a notice of appeal but failed to submit a reasoned statement of appeal to the appellate court within the twenty-day deadline stipulated by the procedural code after receiving the reasoned judgment. The court determined that adherence to the deadline for submitting the motivated appeal declaration is a mandatory condition for admissibility, and since the appellant neither filed the required declaration nor responded to a subsequent notice warning of potential inadmissibility, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

Officiel

ANNONCE D'APPEL, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 399 al. 1 CPP (CH), 399 al. 3 CPP (CH), 403 al. 1 let. a CPP (CH), 403 al. 2 CPP (CH), 403 al. 3 CPP (CH)

Mots-clés

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motivation tardive motivation délai légal de procédure recours contre décision de renvoi blanchiment d'argent forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

The appeal was declared inadmissible based on this provision because the required motivated declaration of appeal was not filed.

art. 399 CPP

Cited in the preamble to the dispositive, this provision governs the requirement for filing an appeal declaration, which was the substantive failure leading to the inadmissibility.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning preceding the dispositive, this provision is the basis for the imposition of costs.

art. 21 al. 1 TFIP

Cited as a basis for determining the amount of the procedural costs imposed on the appellant.

art. 428 al. 1 2e phrase CPP

Cited as the basis for ordering that the costs be borne by the appellant who was deemed to have lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 449 PE20.014367-PGT/AAL

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 28 septembre 2021

__________________

Présidence de Mme Kühnlein, présidente

MM. Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière : Mme Desponds

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant, non assisté, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Vu le jugement du 23 juin 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’B.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent et de tentative d’induction de la justice en erreur (I) a révoqué le sursis octroyé à B.________ le 6 janvier 2020 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de quinze jours à trente francs (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de quatre mois (III) et a statué sur les indemnités et les frais (IV à XVII),

vu l’annonce d’appel déposée le 30 juin 2021 par B.________,

vu l’envoi du 13 juillet 2021, notifié à B.________ le 17 août 2021 en mains propres, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis au précité une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée,

vu l’envoi recommandé du 13 septembre 2021, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al.

3 CPP),

que dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021),

que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ;

attendu qu’en l’espèce, B.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son envoi du 13 juillet 2021, arrivant à échéance le 6 septembre 2021,

quB.________ n’a pas non plus donné suite au courrier du 13 septembre 2021 de la Présidente de la Cour de céans,

que pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,

que l’appel d’B.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;

attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 399 et 403 CPP,

statuant à huis clos

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’B.________.

III. Le présent jugement exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :