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PE.2019.025148 • TC VD PE.2019.025148 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to File Reasoned Declaration

Numéro de cause PE.2019.025148
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by a lower court for obstruction of public service, interference with an official act, simple traffic violations, and a cantonal contravention, and subsequently filed an appeal but failed to submit the required reasoned appeal declaration to the appellate court within the twenty-day deadline following notification of the reasoned judgment. The appellate court reasoned that timely submission of both the notice of appeal and the reasoned declaration are mandatory conditions for admissibility, which are reviewed ex officio, and since the appellant did not submit the required declaration, the appeal was deemed inadmissible pursuant to the relevant procedural code articles, leading to the dismissal of the appeal and imposition of court costs on the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ANNONCE D'APPEL | 399 al. 1 CPP (CH), 399 al. 3 let. c CPP (CH), 403 al. 1 let. a CPP (CH), 403 al. 2 CPP (CH), 403 al. 3 CPP (CH)

Mots-clés

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frais de la procédure violation des règles de la circulation notification par voie officielle exception d'inconstitutionnalité constatation de nullité motivation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 403 al. 1 let. a CPP

The court declared the appeal inadmissible based on this procedural provision concerning the court's decision on admissibility.

Art. 399 CPP

Cited in the operative part as a basis for the decision regarding the appeal, alongside Art. 403 CPP.

art. 422 al. 1 CPP Et 21 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning as the basis for imposing procedural costs.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for charging costs to the appellant who was deemed to have lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 209 PE19.025148

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 13 mai 2022

__________________

Composition :

M. Pellet, président

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière : Mme Desponds

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

V.________, appelant et prévenu, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

Vu le jugement du 11 février 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contravention (XIV), l’a condamné à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (XV), avec sursis pendant deux ans (XVI) et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (XVII),

vu l’annonce d’appel datée du 17 février 2022 et déposée le lendemain par V.________,

vu la lettre recommandée du 22 mars 2022 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,

vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que ce pli du 22 mars 2022 a été distribué le 26 mars 2022 au guichet,

vu le courrier recommandé du 27 avril 2022 par lequel le Président de la Cour de céans a informé l’appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas,

vu les pièces du dossiers ;

attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de communication du jugement,

que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP),

que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),

qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 15 avril 2022,

que pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel,

que l’appel de V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art.

403 al. 1 let. a CPP),

attendu que l’appelant n’a pas donné suite au pli recommandé qui lui a été adressé le 27 avril 2022 – et qu’il a retiré le lendemain au guichet – l’informant qu’il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours,

que par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP Et

21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos

en application des art. 399 et 403 CPP,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de V.________.

III. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. V.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :