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PE.2019.000331 • TC VD PE.2019.000331 Généré par l'IA

Complainant Withdraws Defamation Appeal After Settlement

Numéro de cause PE.2019.000331
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The complainant appealed a police court judgment from June 22, 2021, which acquitted the defendant of defamation and ordered the return of certain powers of attorney to the complainant. However, the parties subsequently signed an agreement wherein the complainant formally withdrew both the appeal and the underlying criminal complaint against the defendant. Based on this withdrawal, the appellate court accepted the withdrawal as meeting the procedural requirements, struck the case from the roll, and declared the initial judgment executory, ordering that the appeal costs be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 21 al. 1 TFIP; Complainant Withdraws Defamation Appeal After Settlement: However, the parties subsequently signed an agreement wherein the complainant formally withdrew both the appeal and the underlying criminal complaint against the defendant. Based on this withdrawal, the appellate court accepted the withdrawal as meeting the procedural requirements, struck the case from the roll, and declared the initial judgment executory, ordering that the appeal costs be borne by the State.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale diffamation règlement du litige procuration qualité pour recourir jugement civil RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. a CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. a CPP

This provision was used as the basis for the Court's ruling to take note of the withdrawal of the appeal.

art. 21 al. 1 TFIP

This provision was cited to determine the basis for calculating the appeal costs, which were subsequently left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 440 PE19.000331/SSM/mmz

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 16 décembre 2021

__________________

Présidence de M. Pellet, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière : Mme Pilloud

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

T.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, appelant, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

S.________, prévenue, représentée par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

Vu le jugement du 22 juin 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ du chef de prévention de diffamation (I), a ordonné la restitution à T.________, dès jugement définitif et exécutoire, des procurations qui figurent au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 1151 (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),

vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 30 juin et 29 juillet 2021 par T.________ contre ce jugement,

vu la convention signée les 13 et 15 décembre 2021 par les parties dans laquelle T.________ déclare retirer son appel et sa plainte pénale dirigée contre S.________,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, par convention signée le 13 décembre 2021, T.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne doit par conséquent être déclaré exécutoire ;

attendu que les frais de la procédure d'appel, composés du seul émolument de prononcé, par

220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par T.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.

IV. Les frais d'appel, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret (pour T.________,

- Me Julien Gafner (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :