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PE.2018.006306 • TC VD PE.2018.006306 Généré par l'IA

Complainant's Appeal Inadmissible Due to Procedural Failures

Numéro de cause PE.2018.006306
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a decision acquitting the accused of causing distress through sexual conduct, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to submit a reasoned appeal declaration within the twenty-day legal deadline following notification of the full judgment, and she also failed to retrieve a subsequent registered letter informing her the appeal was deemed withdrawn unless she objected, leading the court to deem her as having failed to comply with procedural requirements for admissibility under the Penal Procedure Code.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉLAI DE RECOURS, JUGE UNIQUE | 399 al. 3 CPP (CH), 403 al. 1 let. a CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 14 al. 3 LVCPP

Mots-clés

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condition de recevabilité motivation notification de la décision recours contre décision de renvoi vice du consentement procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

The appeal was declared inadmissible based on this article because the appellant failed to submit a reasoned appeal statement.

art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

This article was applied to hold the unsuccessful appellant liable for the costs of the decision.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in conjunction with the tariff for determining the amount of the costs imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 434 PE18.006306-AAL

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 23 novembre 2018

__________________

Composition :

M. Sauterel, président

Greffière : Mme Grosjean

\* \* \* \* \*

Parties à la présente cause :

K.________, partie plaignante et appelante, et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

H.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 24 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II),

vu l’avis recommandé du 27 septembre 2018, par lequel le tribunal a notifié le dispositif du jugement précité à la plaignante K.________,

vu l’avis de suivi des envois de La Poste Suisse, duquel il ressort que K.________ a retiré le pli susmentionné le 1er octobre 2018,

vu l’annonce d’appel de K.________, datée du 5 octobre 2018 et déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 9 octobre 2018,

vu l’envoi recommandé du 12 octobre 2018, par lequel le tribunal a notifié une copie complète du jugement du 24 septembre 2018 à la plaignante K.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux,

vu le courrier recommandé du 12 novembre 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et a dès lors informé K.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle confirmait qu’elle retirait son appel dans un délai de cinq jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,

vu l’avis de suivi des envois de La Poste Suisse, duquel il ressort que K.________ n’a pas retiré le pli susmentionné dans le délai de garde de sept jours,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que l’appelant doit notamment y indiquer s’il entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties et les modifications du jugement de première instance qu’il demande (art. 399 al. 3 let. a et b CPP),

que le délai légal de vingt jours ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art.

403 CPP),

que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,

qu’aux termes de l’art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer,

que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;

attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, K.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son envoi du 12 octobre 2018, parvenu à échéance le 1er novembre 2018,

que l’avis du 12 novembre 2018 du Président de la Cour de céans, adressé à K.________ sous pli recommandé non retiré par cette dernière, est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, soit le 20 novembre 2018,

qu’il convient dès lors de constater que K.________ n’a ni déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours, ni donné suite au courrier du 12 novembre 2018,

que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressée ne satisfait pas aux conditions posées par l’art.

399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel,

que l’appel de K.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art.

403 al. 1 let. a CPP) ;

attendu que les frais de la présente décision, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais de la présente décision, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- Me Christian Bettex, avocat (pour H.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :