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PE.2017.015403 • TC VD PE.2017.015403 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Reasoned Statement

Numéro de cause PE.2017.015403
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of fraud and attempted fraud, filed an initial notice of appeal but subsequently failed to submit the required reasoned statement of appeal to the appellate court within the twenty-day deadline following notification of the judgment, despite receiving a specific reminder about the deadline and the consequence of non-submission. The court reasoned that adherence to the statutory deadlines for both lodging the appeal and submitting the reasoned statement is an explicit condition for the admissibility of an appeal, which the court must examine ex officio, thus leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 1 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Reasoned Statement: The court reasoned that adherence to the statutory deadlines for both lodging the appeal and submitting the reasoned statement is an explicit condition for the admissibility of an appeal, which the court must examine ex officio, thus leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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délais légaux tentative d'escroquerie motivation motivation tardive qualité pour recourir moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to respect the time limit for submitting the reasoned appeal declaration.

art. 399 al. 3 CPP

Cited in the operative part, although the inadmissibility was based on the failure to meet the deadline specified by this article.

art. 428 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the decision be borne by the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 313 PE17.015403-MOP/AMI

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 27 juillet 2018

__________________

Présidence de M. sauterel, président

MM Winzap et Stoudmann, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

U.________, prévenu et appelant, non représenté, et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

[...], représentée par son administrateur, [...],

Vu le jugement du 18 avril 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné U.________ pour escroquerie et tentative d’escroquerie à 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans et à 400 fr. d’amende,

vu l'annonce d'appel déposée le 26 avril 2018 par U.________,

vu l’envoi du 6 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée,

vu l’avis du 12 juillet 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée, son appel était caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de jours et qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.

5 ad art. 403 CPP),

qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son courrier du 6 juin 2018,

que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans le 12 juillet 2018,

que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais de la présente décision, par 220 fr., sont mis à la charge de U.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :