Appeal Deemed Withdrawn Due to Appellant's Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court, hearing an appeal against a police tribunal's judgment that convicted the appellant of attempted theft and a violation of alien law (while acquitting him of minor theft), deemed the appeal withdrawn because the appellant, despite being duly summoned via registered mail which was considered legally served after the seven-day retention period, failed to appear at the hearing without offering a valid excuse. The court reasoned that, pursuant to procedural law, failure to appear without justification results in the appeal being presumed withdrawn, thus rendering the initial judgment final and enforceable, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 407 al. 1 let. a CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 87 CPP, Art. 85 CPP, Art. 21 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Deemed Withdrawn Due to Appellant's Non-Appearance: The court reasoned that, pursuant to procedural law, failure to appear without justification results in the appeal being presumed withdrawn, thus rendering the initial judgment final and enforceable, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the main ground for the final order, declaring the appeal deemed withdrawn due to the appellant's failure to appear.
Cited alongside Art. 407 al. 1 let. a CPP in the operative part, this procedural article justifies the deemed notification of the summons.
These articles are cited in the preamble to the operative part, indicating the general procedural framework governing the appeal.
This article mandates that the costs of the appeal procedure are to be borne by the appellant, as reflected in order III.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 339 PE16.025782-MYOJ//JJQ
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du
21 septembre 2017
__________________
Composition : M. S A U T E R E L, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
Du 21 septembre 2017
La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique à 9 h 00 dans le cadre de l’appel interjeté par X.________ à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
Se présente :
- Nora Tuescher-Chaoui, interprète français-arabe.
L’appelant X.________, bien que régulièrement convoqué par l’envoi d’une citation le
31 août 2017 à l’adresse indiquée par lui dans ses annonce et déclaration d’appel, ne se présente pas, ni personne en son nom. Dès lors, en application de l’art. 407 al.
1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré. Un prononcé constatant cette issue et statuant sur les frais sera notifié aux parties.
L’audience est levée à 9 h 06.
Le président :
Le greffier :
Vu le jugement du 6 juillet 2017, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré X.________ de l’infraction de vol d’importance mineure (Ibis), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sous déduction d’un jour de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 5'523 fr. 50, par 1'550 fr. à la charge de X.________ et par 3'973 fr.
50 à la charge d’E.________ (VIII),
vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées le 13 juillet et le 10 août 2017 respectivement par X.________ contre ce jugement,
vu le mandat de comparution du 31 août 2017 adressé le même jour 2017 sous pli recommandé à l’appelant, à l’adresse indiquée par lui et qui figure dans les actes de la procédure,
vu le défaut de X.________ à l’audience d’appel du 21 septembre 2017,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter,
qu’en l’espèce, le mandat de comparution du 31 août 2017, envoyé par pli recommandé, n’a pas a été retiré par son destinataire dans le délai légal de garde postal de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP) venant à échéance le 8 septembre 2017 (cf. l’extrait du suivi des envois postaux),
que la personne concernée devait s'attendre à une telle remise au sens de la disposition ci-dessus, dès lors que le prévenu avait interjeté appel, se savait dès lors partie à la procédure et avait indiqué l’adresse en question comme domicile de notification (art.
87 CPP),
que la citation à comparaître est, partant, réputée notifiée à son destinataire à l’issue du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP),
qu’ainsi, bien que régulièrement cité à comparaître, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, ni personne en son nom,
qu’en outre, il n’a pas fourni d’excuse valable à ce défaut,
que l’appel est donc réputé retiré (cf. p. ex. CAPE 6 juillet 2017/ 230),
que le jugement entrepris est dès lors définitif et exécutoire;
attendu que les frais de la procédure d’appel, par 620 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 85 al. 4 let. a, 398 ss et 407 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos :
I. Constate le retrait de l’appel.
II. Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire.
III. Dit que les frais d’appel, par 620 fr., sont mis à la charge de
X.________.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-
M. X.________,
- Ministère public central,
une copie de la décision est adressée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, secteur étrangers (X.________, 09.07.1989),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :