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PE.2016.025491 • TC VD PE.2016.025491 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Submission of Reasoned Statement

Numéro de cause PE.2016.025491
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, previously fined for a traffic violation, filed a timely notice of appeal but failed to submit the required reasoned statement of appeal to the appellate court within the twenty-day deadline following the notification of the lower court's judgment, even after being formally notified of the expiry of that deadline and the subsequent consideration of the appeal as withdrawn unless objections were made. The court reasoned that compliance with the procedural deadlines for both the notice and the reasoned declaration of appeal is an indispensable condition for the admissibility of the appeal, which must be examined ex officio, and since the declaration was filed late and no grounds for reopening the time limit were met, the appeal was declared inadmissible, with costs imposed on the appellant for failing to withdraw the appeal when offered the opportunity.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ANNONCE D'APPEL, FRAIS DE LA PROCÉDURE, DÉLAI DE RECOURS | 399 al. 3 CPP (CH), 403 al. 1 let. a CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)

Mots-clés

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exceptions procédurales tardives observation du délai violation des règles de la circulation expiration du délai motivation tardive motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 403 al. 1 let. a CPP

The main ground for the final order, declaring the appeal inadmissible due to failure to meet the appeal declaration deadline.

Art. 428 al. 1 CPP

The provision used to allocate the appeal costs to the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 273 PE16.025491-CPU

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 22 juin 2017

_________________

Présidence de Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges

Greffier : M. Petit

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Vu l’ordonnance pénale du 6 septembre 2016 par laquelle le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que J.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et à mis les frais, par 100 fr., à sa charge.

vu l’opposition déposée en temps utile par J.________ contre cette ordonnance,

vu le maintien de l’ordonnance pénale par le Préfet du district de Lavaux-Oron et la transmission du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, via le Ministère public central,

vu le jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par J.________ (I), l’a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de 4 jours en cas de non paiement fautif (II) et à mis les frais, par 650 fr., y compris les frais de la procédure préfectorale, à sa charge (III),

vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 6 avril 2017 par J.________ à l’encontre de ce jugement,

vu l’envoi recommandé du 24 avril 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l’appelant, et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée,

vu le courrier du 5 mai 2017 que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé à l’appelant, par lequel l’autorité a constaté que l’envoi recommandé du 24 mai 2017 n’avait pas été retiré par l’appelant, lui a indiqué que la notification du jugement était réputée, dans ces circonstances, être intervenue le dernier jour du délai de garde, soit le 2 mai 2017, et lui a adressé une copie complète du jugement en lui précisant que l’envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

vu l’avis recommandé adressé à l’appelant le 2 juin 2017, et notifié le 13 juin 2017, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d'appel serait considérée comme caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part confirmant que l'appel était retiré, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante,

vu le courrier que J.________ a adressé à la Cour de céans le 20 juin 2017, comportant en annexe une déclaration d’appel motivée, et faisant référence à un délai qui lui aurait été accordé par téléphone au 19 juin 2017,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois dans son courrier du 24 avril 2017,

que la déclaration déposée le 20 juin 2017 est tardive,

que l’avis du 2 juin 2017 de la Présidente de la Cour de céans ne constitue pas une prolongation du délai pour déposer la déclaration d’appel,

que même le délai – dont l’objet n’est pas précisé – censé accordé au 19 juin 2017 par téléphone n’a pas été respecté, la déclaration d’appel ayant été postée le 20, comme le sceau postal en fait foi,

qu'il y a lieu de constater que les conditions d'une restitution de délai – au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf. art. 94 CPP),

que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);

attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par la Présidente de la Cour de céans, échéant le 19 juin 2017, auquel cas la cause aurait été rayée du rôle sans frais,

que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de J.________, qui sera considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos,

prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. Les frais de la procédure d’appel, par 330 fr., sont mis à la charge de J.________

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. J.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Préfecture du district de Lavaux-Oron (LAO/01/16/0002391/amr),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :