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PE.2016.017347 • TC VD PE.2016.017347 Généré par l'IA

Misappropriation Revision Denied Due to Insufficient New Evidence

Numéro de cause PE.2016.017347
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought revision of a final penal order that convicted them for misappropriating assets under judicial control, presenting documentation suggesting they had paid alimony obligations, which they incorrectly believed was the basis for the original conviction. The appellate court dismissed the revision request as inadmissible because the submitted facts and evidence were neither new nor serious enough to undermine the original finding of guilt for the distinct offense of misappropriating assets under judicial control, and furthermore, the provided evidence lacked dates and credibility, thus failing to meet the statutory requirements for revision.

Regeste Legislator

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Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 411 al. 2 CPP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 411 CPP, Art. 385 CPP, Art. 410 CPP; Misappropriation Revision Denied Due to Insufficient New Evidence: The appellate court dismissed the revision request as inadmissible because the submitted facts and evidence were neither new nor serious enough to undermine the original finding of guilt for the distinct offense of misappropriating assets under judicial control, and furthermore, the provided evidence lacked dates and credibility, thus failing to meet the statutory requirements for revision.

Mots-clés

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défaut de crédibilité utilisation sans droit de valeurs patrimoniales faits nouveaux révision en matière pénale moyens de preuve tardifs fausse déclaration non sous serment

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 412 al. 2 CPP

Used to declare the request for review inadmissible because the stated grounds were manifestly ill-founded.

Art. 410 al. 1 let. a CPP

Cited as part of the legal basis for the court's final decision regarding the review request.

Art. 21 et 22 TFIP

Cited for the basis of calculating the review procedure costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 447 PE16.017347-DMT

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 1er novembre 2018

__________________

Composition : M. Sauterel, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

W.________, requérant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par W.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Les 25 août et 14 octobre 2016, le [...] a déposé plainte contre W.________ pour avoir sporadiquement, entre 2015 et 2016, soustrait des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, pour un montant total de 1'368 fr. 80.

b) Par ordonnance pénale du 4 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné W.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine privative de liberté de 15 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février 2016 par la même autorité. Il a en outre mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de l’intéressé.

Cette ordonnance pénale est définitive et exécutoire depuis le 5 décembre 2016.

B. Par courrier du 22 octobre 2018, W.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 4 novembre 2016.

En droit :

1.

1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les

faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.3 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP (al. 4).

La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al.

1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2).

La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée).

2. Dans sa demande de révision, W.________ a indiqué qu’il avait été condamné à 15 jours de prison « pour des pensions alimentaires impayées ». Il fait valoir qu’il a versé l’argent à la mère de ses enfants et produit notamment deux attestations de ces derniers, dans lesquelles ses fils déclarent avoir reçu de leur père, mensuellement, l’argent destiné à leur mère afin de pourvoir à leur entretien.

En l’occurrence, les allégations du requérant, qui ne reposent sur aucun élément concret, apparaissent d’emblée invraisemblables et les pièces produites par celui-ci n’ont aucune valeur probante. En particulier, les arguments invoqués sont succincts et imprécis. De plus, les pièces sur lesquelles il fonde sa demande, outre qu’elles apparaissent peu fiables, ne contiennent aucune date et ne permettent pas de faire un quelconque rapprochement avec la condamnation du 4 novembre 2016. De surcroît, il ne s’agit pas de documents officiels, mais de simples lettres écrites par l’intéressé ou ses enfants.

Quoi qu’il en soit, l’argument du requérant n’est de toute manière pas pertinent dans le cadre d’une procédure de révision de l’ordonnance pénale du 4 novembre 2016. En effet, W.________ n’a pas été condamné pour avoir violé son obligation d’entretien au préjudice de la mère de ses enfants, mais pour avoir soustrait des montants mis sous mains de justice, soit pour avoir commis un délit contre l’administration de la faillite et de la poursuite pour dettes.

Ainsi, force est de constater que W.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation du 4 novembre 2016.

3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par W.________ doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 et

22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de W.________.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :