Appellant Withdraws Appeal; Original Judgment Enforced and Costs Awarded to Appellee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, previously convicted of assault, theft, and insult, withdrew the appeal against the lower court's judgment which had imposed a conditional fine and ordered restitution and costs. The appellate court accepted the withdrawal pursuant to the procedural code, rendering the original judgment enforceable, and confirmed the prior decision to strike the case from the roll; the court reasoned that the withdrawal results in the appellant being considered the party that succumbed, thus obligating the appellant to pay the appellee's mandatory expenses incurred during the appeal, which were calculated based on a reduced hourly rate for legal work, in addition to the appeal proceedings costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 433 al. 1 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 26a TFIP, art. 398 ss CPP; Appellant Withdraws Appeal; Original Judgment Enforced and Costs Awarded to Appellee: The appellate court accepted the withdrawal pursuant to the procedural code, rendering the original judgment enforceable, and confirmed the prior decision to strike the case from the roll; the court reasoned that the withdrawal results in the appellant being considered the party that succumbed, thus obligating the appellant to pay the appellee's mandatory expenses incurred during the appeal, which were calculated based on a reduced hourly rate for legal work, in addition to the appeal proceedings costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the withdrawal of the appeal (I, II).
Basis for considering the appellant to have lost the appeal, justifying the costs and indemnities imposed on him.
Basis for awarding the private complainant an indemnity for mandatory expenses incurred during the appeal procedure (IV).
General procedural basis cited in the final order section.
Cited in the final order section (V) for allocating appeal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 412 PE16.017193-AAL
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 21 novembre 2017
__________________
Présidence de M. winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
V.________, partie plaignante, représenté par Me Alexa Landert, avocate de choix à Yverdon-les-Bains, intimé,
C.________SA, partie plaignante.
Vu le jugement du 28 juin 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s'était rendu coupable de voies de fait, de vol et d'injures (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 35 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu'il devait payer à V.________ la somme de 3'870 fr. 20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III) et a mis les frais de la cause, par 1'375 fr., à sa charge (IV),
vu l’annonce du 30 juin 2017, puis la déclaration d'appel déposée le août suivant par J.________ contre ce jugement,
vu le courrier du conseil de J.________ du 27 octobre 2017, par lequel il a déclaré retirer l’appel formé par son client,
vu l'avis du 31 octobre 2017 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle, sous réserve des dépens que pourrait faire valoir l'intimé à l'appel,
vu le relevé des opérations produit par le conseil d'V.________, pour ses opérations du
5 juillet au 6 novembre 2017,
vu la lettre du 20 novembre 2017 de J.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, J.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois,
qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'avis du 31 octobre 2017 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré exécutoire;
attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance, y compris d'éventuelles indemnités dues aux conseils des parties,
qu’en vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause,
que la partie qui retire son recours est considérée comme avoir succombé (art. 428 al.
1 CPP),
qu’en l’espèce, les conditions de l’art. 433 al. 1 let. a CPP sont réunies,
que le conseil d'V.________ a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 3 heures 30 et de 26 fr. de débours pour son activité du 5 juillet au 6 novembre 2017,
qu'il ne se justifie pas de s'écarter de cette liste d'opérations,
qu'il y a en revanche lieu de rémunérer cette activité au tarif horaire de 250 fr. et non de 300 fr. de l'heure, la cause ne présentant aucune difficulté particulière (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
qu'il y a dès lors lieu d'allouer à V.________ une indemnité d’un montant de 973 fr. 10, correspondant à 3 heures 30 d'activité à 250 fr., à 26 fr. de débours et à 72 fr. 10 de TVA, à la charge de J.________;
attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, statuant à huis clos :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par J.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire.
IV. Une indemnité d'un montant de 973 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à V.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de J.________.
V. Les frais d’appel, par 440 fr., sont mis à la charge de J.________.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Gillard, avocat (pour J.________),
- Me Alexa Landert, avocate (pour V.________),
- C.________SA,
- Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :