Appeal Inadmissibility Due to Failure to Submit Reasoned Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously convicted of a simple violation of traffic regulations by a police tribunal and fined, filed a notice of appeal but subsequently failed to submit the required reasoned written appeal declaration to the appellate court within the twenty-day deadline stipulated by law. The court reasoned that compliance with both the appeal notice deadline and the subsequent reasoned declaration deadline are mandatory admissibility requirements, which the court must examine ex officio, and since the appellant omitted the necessary written declaration, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 3 LVCPP, Art. 399 al. 1 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 CPP, Art. 399 al. 3 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Submit Reasoned Declaration: The court reasoned that compliance with both the appeal notice deadline and the subsequent reasoned declaration deadline are mandatory admissibility requirements, which the court must examine ex officio, and since the appellant omitted the necessary written declaration, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to submit the written statement of appeal within the prescribed deadline.
This provision was cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to meet the procedural deadline for filing the statement of appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 44 PE16.016819-AFE
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 16 janvier 2017
__________________
Composition : M. Stoudmann, président
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
C.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Vu le jugement du 11 novembre 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis à la charge de C.________ les frais de procédure par 450 fr. (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 26 novembre 2016 par C.________ à l'encontre de ce jugement,
vu l’envoi du 29 novembre 2016, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux,
vu l’avis du 29 décembre 2016, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que s'agissant d'un appel portant sur une contravention, la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01];
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art.
403 CPP),
qu’en l’espèce, C.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP) qui lui avait été imparti par le Tribunal de police dans son courrier du 29 novembre 2016,
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos :
I. L’appel est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service des automobiles,
- Préfecture du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :