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PE.2016.016330 • TC VD PE.2016.016330 Généré par l'IA

Revision Application Inadmissibility for Property Damage, Weapons, and Narcotics Offenses

Numéro de cause PE.2016.016330
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a criminal penalty order that imposed a fine and conditional days-fine for property damage, weapons law violations, and narcotics offenses, by submitting a letter requesting reconsideration which the prosecutor treated as a revision application. The appellate court held that under the relevant procedural code, revision applications must be motivated and detail the grounds, and since the appellant failed to assert any specific grounds or evidence that would justify acquittal or a substantially different penalty, the court declared the application inadmissible without entering into the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 412 CPP, art. 410 al. 1 CPP, art. 412 al. 1 CPP; Revision Application Inadmissibility for Property Damage, Weapons, and Narcotics Offenses: The appellate court held that under the relevant procedural code, revision applications must be motivated and detail the grounds, and since the appellant failed to assert any specific grounds or evidence that would justify acquittal or a substantially different penalty, the court declared the application inadmissible without entering into the merits of the case.

Mots-clés

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révision du jugement pénal infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants infractions contre le patrimoine sanction pénale contrôle de la procédure infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 410 al. 1 CPP

Cited as part of the basis for declaring the request for revision inadmissible.

art. 412 al. 1 CPP

Cited as part of the basis for declaring the request for revision inadmissible.

art. 410 al. 1 CPP

Cited as part of the basis for declaring the request for revision inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 166 PE16.016330-YBL

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 9 avril 2018

__________________

Composition : Mme B E N D A N I, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par M.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2017 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne le concernant.

Elle considère :

En fait et en droit :

Vu l’ordonnance pénale du 21 novembre 2017 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.________ pour dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 540 fr. d’amende, convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif,

vu le courrier, non daté, reçu le 8 janvier 2018 par le Ministère public, par lequel M.________ a demandé à la Procureure de bien vouloir reconsidérer sa décision (P. 21),

vu le courrier du 20 mars 2018 par lequel la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a déclaré considérer le courrier du 8 janvier 2018 de M.________ comme étant une demande de révision,

vu les pièces du dossier;

attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,

qu'en vertu de l'art.

411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande,

que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),

qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1ère phrase);

attendu, en l'espèce, que M.________ ne fait valoir aucun motif de révision dans sa demande,

que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable,

que la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 1 CPP , prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :