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PE.2016.016329 • TC VD PE.2016.016329 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Cost Allocation in Defamation Case)

Numéro de cause PE.2016.016329
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a first instance decision that acquitted an individual of making false reports, slander, and perjury, and ordered the State, rather than the accused, to cover the costs and official attorney fees following a settlement where the accuser withdrew the complaint. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial investigation did not definitively establish the truth of the allegations (drug trafficking) against the accuser, and even if defamation was considered, the accused had credible reasons to believe their statements, especially since the accuser admitted to cannabis use, thus justifying the lower court's discretionary decision to leave the costs to the State under the relevant procedural code provision.

Regeste Legislator

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Art. 399 CPP, Art. 381 CPP, Art. 398 al. 1 CPP, Art. 406 al. 1 let. d CPP, Art. 398 CPP, Art. 426 al. 2 CPP; Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Cost Allocation in Defamation Case): The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial investigation did not definitively establish the truth of the allegations (drug trafficking) against the accuser, and even if defamation was considered, the accused had credible reasons to believe their statements, especially since the accuser admitted to cannabis use, thus justifying the lower court's discretionary decision to leave the costs to the State under the relevant procedural code provision.

Mots-clés

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diffamation frais d'enquête pénale répartition des frais récusation du procureur fonctionnaire public trafic de stupéfiants de cannabis FRAIS JUDICIAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, PROCÉDURE ÉCRITE | 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to dismiss the appeal as manifestly ill-founded and confirm the judgment under appeal.

art. 426 al. 2 CPP

Cited in the preamble to the orders, concerning the allocation of costs when the accused is acquitted.

art. 21 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning regarding the calculation of appeal costs left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 163 PE16.016329-LCT/PBR

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 13 mars 2018

__________________

Composition : Mme ROULEAU, présidente

M. Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

Ministère public, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

et

X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d'office à Lausanne.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 5 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations de dénonciation calomnieuse, calomnie et faux témoignage (I), a pris acte de la convention passée lors de l'audience du 5 janvier 2018 (II), a laissé les frais à l'Etat (III) et a arrêté à 1'033 fr. 95 l'indemnité due à Me Mathias Burnand, conseil d'office de Z.________, et à 1'583 fr. 20 l'indemnité d'office due à Me Loïc Parein, défenseur d'office de X.________, toutes deux à la charge de l'Etat (IV).

B. Par annonce du 17 janvier 2018, puis déclaration motivée du 12 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que les frais de justice et les indemnités d'office allouées à Mes Mathias Burnand et Loïc Parein sont mis à la charge de X.________, les indemnités d'office étant remboursables à l'Etat dès que la situation financière de l'intéressé le permettra. Le Ministère public a également conclu à ce que X.________ s'acquitte des frais de seconde instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Le 21 septembre 2017, le Ministère public a adressé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'acte d'accusation suivant :

« 1. Le 16 juin 2015 à 22h29, X.________ a fait parvenir un courriel à la gérance [...] ayant pour objet « Lettre de sensibilisation », dans lequel il a faussement signalé que sa voisine Z.________ se livrait à du trafic de produits stupéfiants (…).

2. A Lausanne, avenue de Tivoli 2, au Tribunal des baux, le 12 mai 2016, X.________, entendu en qualité de témoin devant l'autorité précitée, a faussement affirmé que Z.________ fumait du haschisch et que, jusqu'en 2015, elle avait vendu de la marchandise depuis sa fenêtre.

Z.________ a déposé plainte le 12 août 2016 à raison des faits qui précèdent, étant précisé qu'ils ont été portés à sa connaissance le 12 mai 2016 (…). »

2. Au cours de l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 5 janvier 2018, la conciliation a abouti comme il suit :

« I. X.________ déclare qu'en accusant Z.________ de vendre des produits stupéfiants dans son courriel du 16 juin 2015 à la gérance [...] et lors de l'audience devant le Tribunal des baux le 12 mai 2016, il exprimait une opinion toute personnelle basée sur sa propre interprétation.

II. X.________ est désolé que Z.________ ait été blessée par son opinion personnelle et regrette l'ampleur que cette affaire a prise.

III. X.________ s'engage à verser la somme de 300 fr. à l'Association Terre des Hommes.

IV. Z.________ retire sa plainte pénale.

V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art.

381 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

L'appel étant limité à la question de la répartition des frais et indemnités, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).

1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

2.

2.1 L'appelant indique tout d'abord que, par gain de paix et au vu du retrait de plainte, il n'entend pas attaquer le jugement au fond. Il estime en revanche que les frais, y compris les deux indemnités des avocats d'office, auraient dû être mis à la charge du prévenu, qui a eu un comportement constitutif d'une infraction et a ainsi provoqué l'ouverture de l'instruction pénale contre lui. En effet, il a écrit à la gérance que sa voisine faisait du trafic de majiruana et a déclaré la même chose devant le Tribunal des baux, alors que l'enquête aurait établi qu'il n'en était rien.

2.2 Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). C'est une « Kannvorschrift » ; le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 426 CPP).

2.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'enquête n'a pas établi le fait négatif que la plaignante n'avait pas vendu de drogue. En réalité, l'enquête n'a pas établi le fait, positif, qu'elle aurait vendu de la drogue. C'est ce qu'a aussi retenu le Tribunal de police (p. 12 : « le contexte général a amené plusieurs personnes dont le prévenu à croire, à tort, car ce n'est pas établi, que Z.________ […] commettait un délit »). Dans ces conditions, les infractions de dénonciation calomnieuse, de calomnie et de faux témoignage étaient d'emblée exclues.

L'appelant fait valoir qu'il y avait au moins diffamation comme l'aurait retenu le premier juge. Il est vrai que ce dernier a considéré qu'« on se trouverait plutôt dans un cas de diffamation dans lequel on aurait pu arriver à la conclusion que le prévenu a émis des opinions erronées en les considérant comme vraies ». Il n'a toutefois pas développé davantage ce point, l'infraction n'ayant pas été retenue dans l'acte d'accusation et la plainte ayant été retirée ensuite de transaction. Le Ministère public fait valoir que le Tribunal de police aurait dû, d'entrée de cause, réserver ce changement de qualification d'office. Or c'est lui qui a choisi d'emblée de n'envisager que la mauvaise foi du prévenu en ouvrant une enquête pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie et faux témoignage seulement, alors que la plaignante, dans sa plainte, mentionnait la diffamation.

Quoi qu'il en soit, dans le cadre d'une accusation de diffamation, le prévenu peut tenter de faire la preuve de la vérité ou, subsidiairement, de sa bonne foi, c'est-à-dire apporter la preuve qu'il avait de sérieuses raisons de croire aux allégations qu'il a proférées.

La question n'a pas été examinée, eu égard au retrait de plainte. On ne peut pas, sans le faire, affirmer positivement qu'il y a eu diffamation. Or la réponse n'est pas évidente car il ressort du dossier que la plaignante fumait effectivement du cannabis, ce qu'elle admet (jgt, p. 5), alors que l'acte d'accusation reprochait aussi au prévenu d'avoir menti sur ce point. Le Ministère public aurait pu s'en rendre compte, car le compagnon de la plaignante l'avait reconnu (PV aud. 3, ligne 42). En outre, il n'a même pas pris la peine d'entendre la plaignante elle-même, ce qui lui aurait permis de relativiser sa position.

Ainsi, si le dossier a pris une telle proportion, avec avocat pour chaque partie, c'est aussi en raison de l'attitude de l'appelant ; ce n'est qu'après renvoi au tribunal que les parties ont demandé des avocats, le prévenu étant d'ailleurs interpellé par le Président (P. 14 et 16).

Dans ces conditions, sans examiner si une condamnation pour diffamation aurait pu, sans retrait de plainte, être prononcée, le premier juge pouvait renoncer à mettre les frais à la charge du prévenu.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Me Loïc Parein a droit à une indemnité en tant que défenseur d'office de X.________ pour la procédure d'appel. Il sera retenu une heure de travail, correspondant à la lecture du mémoire d'appel, un bref contact avec le client et la réponse selon laquelle il ne souhaitait présenter ni une demande de non-entrée en matière ni un appel joint. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office sera fixée à 203 fr. 55, débours par 5 % et TVA par 7,7 % compris.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 203 fr. 55, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l'art. 426 al. 2 CPP,

prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Libère X.________ des accusations de dénonciation calomnieuse, calomnie et faux témoignage.

II. Prend acte de la convention passée lors de l'audience de ce 5 janvier 2018.

III. Laisse les frais à l'Etat.

IV. Arrête à 1'033 fr. 95 l'indemnité due à Me Mathias Burnand, conseil d'office de Z.________, et à 1'583 fr. 20 l'indemnité due à Me Loïc Parein, défenseur d'office de X.________, toutes deux à la charge de l'Etat. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 203 fr. 55 est allouée à Me Loïc Parein.

IV. Les frais d'appel, par 863 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :