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PE.2016.015793 • TC VD PE.2016.015793 Généré par l'IA

Appellant Fails to Submit Reasoned Appeal Declaration, Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2016.015793
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the police tribunal for an offense under the Federal Foreigners Act, receiving a fine suspended for two years, and subsequently filed a notice of appeal but failed to submit the required reasoned appeal declaration to the appellate court within the statutory twenty-day period following notification of the reasoned judgment. The Court of Appeal found that adherence to the deadlines for both lodging the appeal notice and submitting the reasoned declaration is a mandatory condition for admissibility, which is reviewed ex officio, and since the appellant missed the second deadline and the initial notice lacked motivation, the appeal was declared inadmissible, leading to the appellant being charged with the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 1 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appellant Fails to Submit Reasoned Appeal Declaration, Appeal Inadmissible: The Court of Appeal found that adherence to the deadlines for both lodging the appeal notice and submitting the reasoned declaration is a mandatory condition for admissibility, which is reviewed ex officio, and since the appellant missed the second deadline and the initial notice lacked motivation, the appeal was declared inadmissible, leading to the appellant being charged with the costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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émoluments selon la LEI délai légal délai de résiliation recours contre décision de renvoi plainte pénale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 403 al. 1 let. a CPP

Used as the primary legal basis to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the deadline for submitting the reasoned appeal statement.

Art. 399 al. 3 CPP

Cited regarding the procedural requirement for submitting the reasoned appeal statement, which was not met.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to impose the costs of the proceedings on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 326 PE16.015793-//DAC

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 14 août 2018

__________________

Présidence de M. Stoudmann, président

M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Magali Ulanowski, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

Vu le jugement du 5 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que I.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné l’intéressé à une amende de 720 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement étant de 12 jours (IV), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'450 fr, à sa charge (V),

vu l’annonce d’appel déposée le 15 juin 2018 par I.________,

vu l’envoi du 21 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée,

vu l’avis du suivi des envois de La Poste suisse, daté du 26 juin 2018, indiquant que le défenseur de I.________ a retiré le pli précité en date du 22 juin 2018,

vu l’avis 23 juillet 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée, son appel était caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante,

vu l’avis du suivi des envois de La Poste suisse, daté du 2 août 2018, indiquant que le défenseur de I.________ a retiré le pli précité en date 27 juillet 2018,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

qu’en l’espèce, l'appelant, qui s’est vu notifier, par son défenseur, une copie complète du jugement motivé le 26 juin 2018, n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans son envoi du 21 juin 2018,

que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,

qu’ainsi, l’appel doit être déclaré irrecevable ;

attendu que l'appelant, qui a reçu, le 27 juillet 2018, l’avis du Président de céans lui fixant un délai de 5 jours pour dire s’il retirait son appel, n’a pas donné suite à ce courrier,

que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et

21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP statuant à huis clos :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de I.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Magali Ulanowski, avocate (pour I.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de l’emploi,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :