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PE.2016.010167 • TC VD PE.2016.010167 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Conviction for Driving Offenses

Numéro de cause PE.2016.010167
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted by a lower court for multiple traffic and driving offenses, including driving without a license and obstruction of ascertainment measures, appealed the judgment, seeking its annulment and requesting the hearing of a witness. However, before the appellate hearing, the appellant, through counsel, formally withdrew the appeal, prompting the appellate court to take note of the withdrawal pursuant to procedural rules and strike the case from the roll, thereby rendering the initial conviction enforceable and ordering the appellant to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 389 CPP, Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 21 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal After Conviction for Driving Offenses: However, before the appellate hearing, the appellant, through counsel, formally withdrew the appeal, prompting the appellate court to take note of the withdrawal pursuant to procedural rules and strike the case from the roll, thereby rendering the initial conviction enforceable and ordering the appellant to bear the appeal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété révocation du sursis congé en période d'essai décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP

Used to accept the withdrawal of the appeal before the closing of the debates.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order that the appeal costs be borne by the appellant who withdrew the appeal, as they are considered to have lost the proceeding.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 222 PE16.010167-BRH

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 3 juillet 2017

__________________

Présidence de Mme rouleau, présidente

MM. Sauterel et Stoudmann, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Bogdan Prensilevich, défenseur de choix à Genève, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

Vu le jugement du 1er mars 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que U.________ s’était rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage et conduite malgré le retrait du permis de conduire (I), a condamné U.________ à une peine pécuniaire de

120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 160 fr. et à une amende de 640 fr., peine convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2016 par le Tribunal de police du canton de Genève (III), a révoqué le sursis accordé à U.________ le novembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine prononcée (IV) et a mis à la charge de U.________ les frais de la cause, arrêtés à 1'450 francs (V),

vu l’annonce d’appel déposée par U.________ le 10 mars 2017,

vu la déclaration d’appel qu’il a déposée le 26 avril 2017, concluant à l’annulation du jugement entrepris et requérant l’audition d’un témoin,

vu le courrier du Ministère public de l’arrondissement de la Côte du mai 2017, indiquant qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint,

vu l’avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale, rejetant la réquisition de preuve contenue dans la déclaration d’appel du prévenu, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait pas pertinente,

vu le courrier du Ministère public du 23 mai 2017, par lequel il a indiqué renoncer à déposer des conclusions et à intervenir en personne à l’audience devant la Cour d’appel pénale, fixée au mardi 4 juillet 2017 à 14 heures,

vu le fax du 3 juillet 2017 adressé par Me Bogdan Prensilevich, défenseur de choix du prévenu, à la Présidente de la Cour d’appel pénale, indiquant que ce dernier retirait son appel et sollicitait l’annulation de l’audience précitée,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, par courrier de son conseil du 3 juillet 2017, U.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte le 1er mars 2017 est dès lors exécutoire;

attendu que les frais d’appel, comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de U.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art.

428 al. 1 in fine CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par U.________.

II. Raye la cause du rôle.

III. Constate que le jugement rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est exécutoire.

IV. Met les frais d'appel, par 330 fr., à la charge de U.________.

V. Déclare le présent jugement exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bogdan Prensilevich, avocat (pour U.________),

- Ministère public central

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :